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4 novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 11 sur 51
Dcrets, arrts, circulaires
TEXTES GNRAUX MINISTRE DE LA SANT, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Dcret no 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le dcret no 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions dexercice de lostopathie NOR: SJSH0766367D


Le Premier ministre,


Sur le rapport de la ministre de la sant, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec ladministration;
Vu le dcret no 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions dexercice de lostopathie;
Vu le dcret no 2007-437 du 25 mars 2007 relatif la formation des ostopathes et lagrment des tablissements de formation;
Vu lavis de la Haute Autorit de sant en date du 13 aot 2007;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Dcrte:
Art. 1er. -Le I de larticle 16 du dcret no 2007-435 du 25 mars 2007 est remplac par les dispositions suivantes:
I. A titre transitoire et par drogation aux dispositions de larticle 4, lautorisation duser du titre professionnel dostopathe est dlivre aprs avis de la commission mentionne au II:
1o Par le prfet de rgion du lieu dexercice de leur activit, aux praticiens en exercice la date de publication du prsent dcret justifiant de conditions de formation quivalentes celles prvues larticle 2 du dcret no 2007-437 du 25 mars 2007 vis ci-dessus ou attestant dune exprience professionnelle dans le domaine de lostopathie dau moins cinq annes conscutives et continues au cours des huit dernires annes. Si aucune de ces deux conditions nest remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.
2o Par le prfet de rgion du sige dimplantation de lՎtablissement ayant assur la formation, aux personnes justifiant de conditions de formation quivalentes celles prvues larticle 2 du dcret no 2007-437 du 25 mars 2007 et qui ont suivi:
a) Soit une formation en ostopathie atteste par un titre de formation dlivr en 2007 par un tablissement non agr ou un titre de formation dlivr au cours de lune des cinq annes prcdentes par un tablissement agr ou ayant prsent une demande dagrment dans les conditions prvues larticle 10 du dcret no 2007-437 du 25 mars 2007 vis ci-dessus;
b) Soit une formation en ostopathie atteste par un titre de formation dlivr en 2008 par un tablissement non agr. La commission peut, le cas chant, proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.
Art. 2. -Larticle 17 du mme dcret est ainsi rdig:
1o A la fin du premier alina, il est ajout la phrase suivante: Pour bnficier des dispositions du adu 2o du I de larticle 16, les personnes concernes dposent un dossier de demande dautorisation avant le 31 dcembre 2007.
2o A la fin du dernier alina, il est ajout la phrase suivante: Ce dlai est fix au 31 dcembre 2008 pour les personnes relevant des dispositions du adu 2o du I de larticle 16.
3o Il est ajout un dernier alina ainsi rdig: Pour bnficier des dispositions du bdu 2o du I de larticle 16, les personnes concernes dposent un dossier de demande dautorisation dans les deux mois suivant lobtention de leur titre de formation.
Art. 3. -Les dispositions du prsent dcret sont applicables Mayotte.
Art. 4. -La ministre de lintrieur, de loutre-mer et des collectivits territoriales, la ministre de la sant, de la jeunesse et des sports et le secrtaire dEtat charg de loutre-mer sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.


Fait Paris, le 2 novembre 2007.
FRANOIS FILLON
Par le Premier ministre:
La ministre de la sant,
de la jeunesse et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La ministre de lintrieur,
de loutre-mer et des collectivits territoriales,
MICHLE ALLIOT-MARIE
Le secrtaire dEtat
charg de loutre-mer,
CHRISTIAN ESTROSI