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DŽcrets et ArrtŽs de Mars 2007

(JO du 27 mars: dŽcret n¡ 2007-435 du 25 mars relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostŽopathie, texte 20 ; dŽcret n¡ 2007-437 du 25 mars relatif ˆ la formation des ostŽopathes et ˆ l'agrŽment des Žtablissements de formation, texte 22 ; arrtŽ du 25 mars relatif ˆ la composition du dossier et aux modalitŽs d'organisation de l'Žpreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prŽvues pour les ostŽopathes par le dŽcret n¡ 2007-435 du 25 mars relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostŽopathie, texte 42 ; arrtŽ du 25 mars relatif ˆ la formation en ostŽopathie, ˆ la commission d'agrŽment des Žtablissements de formation et aux mesures dŽrogatoires, texte 43 )

J.O n¡ 73 du 27 mars 2007 page 5662
texte n¡ 20
DŽcrets, arrtŽs, circulaires
Textes gŽnŽraux
Ministre de la santŽ et des solidaritŽs

DŽcret n¡ 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostŽopathie

NOR: SANH0721330D

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santŽ et des solidaritŽs,

Vu le code pŽnal, notamment son article 131-13 ;

Vu le code de la santŽ publique ;

Vu la loi n¡ 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;

Vu la loi n¡ 2002-303 du 4 mars 2002 modifiŽe relative aux droits des malades et ˆ la qualitŽ du systme de santŽ, notamment ses articles 75 et 127 ;

Vu le dŽcret n¡ 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la dŽconcentration, notamment son article 4 ;

Vu le dŽcret n¡ 97-34 du 15 janvier 1997 modifiŽ relatif ˆ la dŽconcentration des dŽcisions administratives individuelles ;

Vu le dŽcret n¡ 2006-672 du 8 juin 2006 relatif ˆ la crŽation, ˆ la composition et au fonctionnement des commissions administratives ˆ caractre consultatif ;

Vu le dŽcret n¡ 2007-437 du 25 mars 2007 relatif ˆ la formation des ostŽopathes et ˆ l'agrŽment des Žtablissements de formation ;

Vu l'avis de la Haute AutoritŽ de santŽ en date du 18 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DŽcrte :

 

 

Chapitre 1er

Actes autorisŽs

 

Article 1

Les praticiens justifiant d'un titre d'ostŽopathe sont autorisŽs ˆ pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prŽvenir ou de remŽdier ˆ des troubles fonctionnels du corps humain, ˆ l'exclusion des pathologies organiques qui nŽcessitent une intervention thŽrapeutique, mŽdicale, chirurgicale, mŽdicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu'il existe des sympt™mes justifiant des examens paracliniques.

Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l'ostŽopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcŽes, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques Žtablies par la Haute AutoritŽ de santŽ.

Article 2

Les praticiens mentionnŽs ˆ l'article 1er sont tenus, s'ils n'ont pas eux-mmes la qualitŽ de mŽdecin, d'orienter le patient vers un mŽdecin lorsque les sympt™mes nŽcessitent un diagnostic ou un traitement mŽdical, lorsqu'il est constatŽ une persistance ou une aggravation de ces sympt™mes ou que les troubles prŽsentŽs excdent son champ de compŽtences.

Article 3

I. - Le praticien justifiant d'un titre d'ostŽopathe ne peut effectuer les actes suivants :

1¡ Manipulations gynŽco-obstŽtricales ;

2¡ Touchers pelviens.

II. - Aprs un diagnostic Žtabli par un mŽdecin attestant l'absence de contre-indication mŽdicale ˆ l'ostŽopathie, le praticien justifiant d'un titre d'ostŽopathe est habilitŽ ˆ effectuer les actes suivants :

1¡ Manipulations du cr‰ne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;

2¡ Manipulations du rachis cervical.

III. - Les dispositions prŽvues aux I et II du prŽsent article ne sont pas applicables aux mŽdecins ni aux autres professionnels de santŽ lorsqu'ils sont habilitŽs ˆ rŽaliser ces actes dans le cadre de l'exercice de leur profession de santŽ et dans le respect des dispositions relatives ˆ leur exercice professionnel.

 

Chapitre 2

Personnes autorisŽes ˆ faire usage professionnel

du titre d'ostŽopathe

Section 1

Titulaires d'un dipl™me

sanctionnant une formation spŽcifique ˆ l'ostŽopathie

 

Article 4

L'usage professionnel du titre d'ostŽopathe est rŽservŽ :

1¡ Aux mŽdecins, sages-femmes, masseurs-kinŽsithŽrapeutes et infirmiers autorisŽs ˆ exercer, titulaires d'un dipl™me universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein d'une unitŽ de formation et de recherche de mŽdecine dŽlivrŽ par une universitŽ de mŽdecine et reconnu par le Conseil national de l'ordre des mŽdecins.

2¡ Aux titulaires d'un dipl™me dŽlivrŽ par un Žtablissement agrŽŽ dans les conditions prŽvues aux articles 5 ˆ 9 du dŽcret du 25 mars 2007 susvisŽ ;

3¡ Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostŽopathie ou d'user du titre d'ostŽopathe dŽlivrŽe par l'autoritŽ administrative en application des articles 9 ou 16 du prŽsent dŽcret.

Article 5

L'autorisation de faire usage professionnel du titre d'ostŽopathe est subordonnŽe ˆ l'enregistrement sans frais des dipl™mes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels auprs du prŽfet du dŽpartement de leur rŽsidence professionnelle. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent cette autoritŽ.

Lors de l'enregistrement, ils doivent prŽciser la nature des Žtudes suivies ou des dipl™mes leur permettant l'usage du titre d'ostŽopathe et, s'ils sont professionnels de santŽ, les dipl™mes d'Etat, titres, certificats ou autorisations mentionnŽs au prŽsent dŽcret dont ils sont Žgalement titulaires.

Il est Žtabli, pour chaque dŽpartement, par le reprŽsentant de l'Etat compŽtent, une liste des praticiens habilitŽs ˆ faire un usage de ces titres, portŽe ˆ la connaissance du public.

 

Section 2

Ressortissants d'un Etat membre de la CommunautŽ europŽenne

ou partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen

 

Article 6

Peuvent tre autorisŽs ˆ faire usage professionnel du titre d'ostŽopathe les ressortissants d'un Etat membre de la CommunautŽ europŽenne ou d'un autre Etat partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen qui, sans possŽder l'un des dipl™mes mentionnŽs ˆ l'article 4 du prŽsent dŽcret, ont suivi avec succs un cycle d'Žtudes les prŽparant ˆ l'exercice de cette activitŽ et rŽpondant aux exigences fixŽes aux articles 7 ˆ 13 et qui sont titulaires :

1¡ D'un ou plusieurs dipl™mes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de cette activitŽ dans un Etat membre ou un Etat partie qui rŽglemente l'accs ou l'exercice de cette activitŽ, dŽlivrŽs :

a) Soit par l'autoritŽ compŽtente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de faon prŽpondŽrante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des Žtablissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions lŽgislatives, rŽglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

b) Soit par un Etat tiers, ˆ condition que soit fournie une attestation Žmanant de l'autoritŽ compŽtente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les dipl™mes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces dipl™mes, certificats ou autres titres a une expŽrience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;

2¡ Ou d'un ou plusieurs dipl™mes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation rŽglementŽe, spŽcifiquement orientŽe sur l'exercice de cette activitŽ, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne rŽglemente pas l'accs ou l'exercice de cette activitŽ ;

3¡ Ou d'un ou plusieurs dipl™mes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne rŽglemente ni l'accs ou l'exercice de cette activitŽ ni la formation conduisant ˆ l'exercice de cette activitŽ, ˆ condition de justifier d'un exercice ˆ temps plein de cette activitŽ pendant deux ans au moins au cours des dix annŽes prŽcŽdentes ou pendant une pŽriode Žquivalente ˆ temps partiel dans cet Etat, ˆ condition que cet exercice soit attestŽ par l'autoritŽ compŽtente de cet Etat.

Article 7

Lorsque la formation de l'intŽressŽ porte sur des matires substantiellement diffŽrentes de celles qui figurent au programme de l'un des dipl™mes mentionnŽs ˆ l'article 4 du prŽsent dŽcret ou lorsqu'une ou plusieurs des activitŽs professionnelles dont l'exercice est subordonnŽ au dipl™me prŽcitŽ ne sont pas rŽglementŽes par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont rŽglementŽes de manire substantiellement diffŽrente, l'autoritŽ compŽtente pour dŽlivrer l'autorisation peut exiger, aprs avoir apprŽciŽ la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intŽressŽ choisisse soit de se soumettre ˆ une Žpreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durŽe ne peut excŽder trois ans et qui fait l'objet d'une Žvaluation.

Article 8

Les ressortissants d'un Etat membre de la CommunautŽ europŽenne ou d'un autre Etat partie ˆ l'accord sur l'Espace Žconomique europŽen qui souhaitent faire usage professionnel en France du titre d'ostŽopathe en application de l'article 6 doivent obtenir une autorisation d'exercice dŽlivrŽe par le prŽfet de rŽgion dans la rŽgion o ils souhaitent exercer.

Article 9

L'autorisation d'exercice est dŽlivrŽe lorsque sont rŽunies les conditions dŽfinies ˆ l'article 6.

Toutefois, dans les cas prŽvus ˆ l'article 7, la dŽlivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnŽe ˆ la vŽrification de la capacitŽ du demandeur ˆ l'exercice de la profession en France.

Cette vŽrification est effectuŽe, au choix du demandeur :

1¡ Soit par une Žpreuve d'aptitude ;

2¡ Soit ˆ l'issue d'un stage d'adaptation dont la durŽe ne peut excŽder trois ans.

Article 10

Les modalitŽs de prŽsentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixŽes par arrtŽ du ministre chargŽ de la santŽ.

Un rŽcŽpissŽ est dŽlivrŽ ˆ l'intŽressŽ ˆ la rŽception du dossier complet.

Article 11

Le prŽfet compŽtent, aprs avis de la commission rŽgionale mentionnŽe ˆ l'article 16 du prŽsent dŽcret, statue sur la demande d'autorisation par une dŽcision motivŽe prise dans un dŽlai de quatre mois ˆ compter de la date du rŽcŽpissŽ mentionnŽ ˆ l'article 10.

Dans le cas o l'intŽressŽ est soumis par cette dŽcision ˆ l'Žpreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnŽs ˆ l'article 9, le reprŽsentant de l'Etat compŽtent accorde l'autorisation aprs rŽussite ˆ l'Žpreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

Article 12

L'Žpreuve d'aptitude mentionnŽe ˆ l'article 9 a pour objet de vŽrifier au moyen d'Žpreuves Žcrites et orales que l'intŽressŽ fait preuve d'une connaissance appropriŽe des matires qui ne lui ont pas ŽtŽ enseignŽes initialement.

Le stage d'adaptation mentionnŽ ˆ l'article 9 a pour objet de donner aux intŽressŽs les connaissances dŽfinies ˆ l'alinŽa prŽcŽdent. Il comprend un stage pratique accompagnŽ Žventuellement d'une formation thŽorique complŽmentaire.

Article 13

Sont fixŽes par arrtŽ du ministre chargŽ de la santŽ :

1¡ Les conditions d'organisation, les modalitŽs de notation de l'Žpreuve d'aptitude et la composition du jury chargŽ de l'Žvaluer ;

2¡ Les conditions de validation du stage d'adaptation.

 

Section 3

Dispositions diverses

 

Article 14

Les praticiens autorisŽs ˆ faire usage du titre d'ostŽopathe doivent indiquer, sur leur plaque et tout document, leur dipl™me et, s'ils sont professionnels de santŽ en exercice, les dipl™mes d'Etat, titres, certificats ou autorisations professionnelles dont ils sont Žgalement titulaires.

Article 15

Le fait pour une personne non autorisŽe de pratiquer les manipulations et mobilisations mentionnŽes ˆ l'article 1er est passible de l'amende prŽvue pour les contraventions de la 5e classe.

Cette sanction n'est pas applicable aux mŽdecins et aux autres professionnels de santŽ habilitŽs ˆ rŽaliser ces actes dans le cadre de l'exercice de leur profession de santŽ lorsqu'ils agissent dans le respect des dispositions relatives ˆ leur exercice professionnel.

 

Chapitre 3

Mesures transitoires

 

Article 16

I. - L'autorisation d'user du titre professionnel d'ostŽopathe est dŽlivrŽe aux praticiens en exercice ˆ la date de publication du prŽsent dŽcret par le prŽfet de rŽgion du lieu d'exercice de leur activitŽ aprs avis de la commission mentionnŽe au II.

L'autorisation est dŽlivrŽe si les conditions de formation sont Žquivalentes ˆ celles prŽvues ˆ l'article 2 du dŽcret du 25 mars 2007 susvisŽ ou si le demandeur justifie, ˆ la date de publication du prŽsent dŽcret, d'une expŽrience professionnelle dans le domaine de l'ostŽopathie d'au moins cinq annŽes consŽcutives et continues au cours des huit dernires annŽes.

Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.

II. - La commission mentionnŽe au I est prŽsidŽe par le directeur rŽgional des affaires sanitaires et sociales ou son reprŽsentant. Elle comprend quatre personnalitŽs qualifiŽes titulaires et quatre personnalitŽs qualifiŽes supplŽantes nommŽes par le prŽfet de rŽgion choisies en raison de leurs compŽtences dans les domaines de la formation et de leur expŽrience professionnelle en santŽ et en ostŽopathie. Ses membres sont nommŽs pour une durŽe de trois ans renouvelable une fois.

La commission se rŽunit dans les conditions fixŽes par le dŽcret n¡ 2006-672 du 8 juin 2006 relatif ˆ la crŽation, ˆ la composition et au fonctionnement des commissions consultatives ˆ caractre consultatif.

Les frais de dŽplacements et de sŽjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prŽvues par la rŽglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 17

Les praticiens en exercice qui souhaitent bŽnŽficier de l'autorisation mentionnŽe ˆ l'article 16 en formulent la demande avant le 30 juillet 2007 auprs du prŽfet de rŽgion ou du reprŽsentant de l'Etat ˆ Mayotte.

La composition du dossier de demande d'autorisation est fixŽe par arrtŽ du ministre chargŽ de la santŽ. Ce dossier comporte notamment tous les ŽlŽments concernant la formation suivie ou l'expŽrience en ostŽopathie.

A la rŽception du dossier complet, il est dŽlivrŽ ˆ l'intŽressŽ un rŽcŽpissŽ destinŽ ˆ l'enregistrement provisoire du titre d'ostŽopathe. Cet enregistrement ouvre droit ˆ l'usage temporaire du titre d'ostŽopathe jusqu'ˆ la dŽcision du reprŽsentant de l'Etat.

A dŽfaut d'une dŽcision avant le 30 juillet 2008, la demande est rŽputŽe rejetŽe.

Article 18

Les dispositions du prŽsent dŽcret sont applicables ˆ Mayotte sous rŽserve de l'adaptation suivante : aux articles 16 et 17 les mots : Ç prŽfet de rŽgion È sont remplacŽs par les mots : Ç reprŽsentant de l'Etat ˆ Mayotte È.

Article 19

Le ministre de la santŽ et des solidaritŽs et le ministre de l'outre-mer sont chargŽs, chacun en ce qui le concerne, de l'exŽcution du prŽsent dŽcret, qui sera publiŽ au Journal officiel de la RŽpublique franaise.

Fait ˆ Paris, le 25 mars 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santŽ et des solidaritŽs,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'outre-mer,

Franois Baroin

______________Haut de page______________

J.O n¡ 73 du 27 mars 2007 page 5665

texte n¡ 22
DŽcrets, arrtŽs, circulaires
Textes gŽnŽraux
Ministre de la santŽ et des solidaritŽs

DŽcret n¡ 2007-437 du 25 mars 2007 relatif ˆ la formation des ostŽopathes et ˆ l'agrŽment des Žtablissements de formation

NOR: SANP0721335D

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santŽ et des solidaritŽs,

Vu le code de la santŽ publique, et notamment sa quatrime partie ;

Vu le code de l'Žducation ;

Vu la loi n¡ 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n¡ 2002-303 du 4 mars 2002 modifiŽe relative aux droits des malades et ˆ la qualitŽ du systme de santŽ, notamment ses articles 75 et 127 ;

Vu le dŽcret n¡ 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n¡ 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif ˆ l'accusŽ de rŽception des demandes prŽsentŽes aux autoritŽs administratives ;

Vu le dŽcret n¡ 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostŽopathie ;

Vu l'avis de la Haute AutoritŽ de santŽ en date du 18 janvier 2007 ;

Aprs avis du Conseil d'Etat (section sociale),

DŽcrte :

 

 

Chapitre Ier

Formation spŽcifique ˆ l'ostŽopathie

 

Article 1

La formation spŽcifique ˆ l'ostŽopathie vise ˆ l'acquisition des connaissances nŽcessaires ˆ la prise en charge des troubles fonctionnels dŽcrits ˆ l'article 1er du dŽcret n¡ 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostŽopathie. Cette formation comporte des enseignements thŽoriques et pratiques. Il ne doit pas comporter d'enseignements relatifs ˆ la pratique des actes non autorisŽs en vertu de l'article 3 du mme dŽcret.

Article 2

Le dipl™me d'ostŽopathe est dŽlivrŽ aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois annŽes comportant 1 435 heures d'enseignements thŽoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements thŽoriques et pratiques de l'ostŽopathie.

Cette formation se dŽcompose en unitŽs de formation dans les domaines suivants :

1¡ Physio-pathologie et pharmacologie ;

2¡ Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ;

3¡ Systme nerveux central et pŽriphŽrique, fonctions normales et pathologiques ;

4¡ Appareil ostŽo-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ;

5¡ Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ;

6¡ Psycho-sociologie et aspects rŽglementaires.

Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostŽopathie.

Le contenu et la durŽe des unitŽs de formation ainsi que les modalitŽs de leur validation sont dŽfinis par arrtŽ du ministre chargŽ de la santŽ.

Le dipl™me est dŽlivrŽ par les Žtablissements agrŽes mentionnŽs aux articles 5 ˆ 7 du prŽsent dŽcret ou par l'un des Žtablissements universitaires mentionnŽs ˆ l'article 9.

Article 3

Les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles certains professionnels de santŽ mentionnŽs au livre Ier ou dans les titres Ier ˆ VII du livre III de la quatrime partie du code de la santŽ publique peuvent prŽtendre sont fixŽes par arrtŽ du ministre chargŽ de la santŽ.

 

 

Chapitre II

Formation continue

 

Article 4

L'obligation de formation continue des mŽdecins utilisant le titre d'ostŽopathe est assurŽe dans les conditions et modalitŽs de la formation mŽdicale continue dŽfinies au chapitre III du titre III de la quatrime partie du code de la santŽ publique.

Cette obligation est assurŽe dans les conditions et modalitŽs de formation continue applicables aux masseurs-kinŽsithŽrapeutes :

1¡ Pour les masseurs-kinŽsithŽrapeutes utilisant le titre d'ostŽopathe ;

2¡ Pour les autres professionnels de santŽ mentionnŽs dans la quatrime partie du code de la santŽ publique utilisant le titre d'ostŽopathe ;

3¡ Pour les personnes utilisant le titre d'ostŽopathe mais ne disposant d'aucun titre ou dipl™me les autorisant ˆ exercer une des professions de santŽ mentionnŽes dans la quatrime partie du mme code.

 

Chapitre III

AgrŽment des Žtablissements de formation

 

Article 5

La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un Žtablissement de formation dŽsirant prŽparer au dipl™me mentionnŽ ˆ l'article 2 Žtablit un dossier de demande d'autorisation comprenant les informations administratives mentionnŽes aux articles L. 731-1 ˆ L. 731-17 du code de l'Žducation ainsi que les pices dŽmontrant la capacitŽ pŽdagogique de l'Žtablissement ˆ assurer la prŽparation des candidats ˆ l'obtention du dipl™me conformŽment aux principes des textes rŽglementant ce dipl™me ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs de l'Žtablissement.

La composition du dossier de demande d'agrŽment est fixŽe par arrtŽ du ministre chargŽ de la santŽ. Ce dossier comporte notamment les statuts de l'Žtablissement de formation et sa capacitŽ d'accueil, la description des formations dŽlivrŽes, la description des locaux et des moyens pŽdagogiques et la description de la formation dŽlivrŽe en ostŽopathie.

Article 6

Le dossier de demande est transmis au ministre chargŽ de la santŽ au plus tard quatre mois avant la date d'ouverture de l'Žtablissement.

Cette transmission fait l'objet d'un accusŽ de rŽception dŽlivrŽ dans les conditions fixŽes par le dŽcret du 6 juin 2001 susvisŽ.

L'agrŽment est dŽlivrŽ pour une durŽe de quatre ans par le ministre chargŽ de la santŽ aprs avis d'une commission nationale d'agrŽment.

Cette commission est prŽsidŽe par le reprŽsentant du ministre chargŽ de la santŽ. Sa composition et son fonctionnement sont dŽfinis par arrtŽ du ministre chargŽ de la santŽ.

Article 7

L'agrŽment est dŽlivrŽ aux Žtablissements remplissant les conditions suivantes :

I. - Assurer une formation conforme aux modalitŽs prŽvues ˆ l'article 2 du prŽsent dŽcret en matire de durŽe et de contenu de la formation ;

II. - Etre engagŽ dans une dŽmarche d'Žvaluation de la qualitŽ de l'enseignement dispensŽ ;

III. - Disposer d'un projet pŽdagogique respectant le rŽfŽrentiel de formation, notamment la qualitŽ des lieux de stage et leur tutorat ;

IV. - Assurer la formation sous la responsabilitŽ d'une Žquipe pŽdagogique composŽe d'enseignants permanents, de professionnels de santŽ et de personnes autorisŽes ˆ pratiquer l'ostŽopathie. Cette Žquipe est placŽe sous l'autoritŽ d'un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire du dipl™me de docteur en mŽdecine.

Les Žtablissements d'enseignement privŽs doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 ˆ L. 731-17 du code de l'Žducation.

Article 8

La suspension ou le retrait de l'agrŽment peuvent tre prononcŽs par dŽcision motivŽe du ministre chargŽ de la santŽ aprs que l'Žtablissement a ŽtŽ mis ˆ mme de prŽsenter ses observations lorsque l'une des conditions mentionnŽes ˆ l'article 7 cesse d'tre remplie.

Article 9

La condition d'agrŽment mentionnŽe ˆ l'article 75 de la loi n¡ 2002-203 du 4 mars 2002 susvisŽe est remplie pour les universitŽs qui dŽlivrent des dipl™mes universitaires ou des dipl™mes interuniversitaires d'ostŽopathie ˆ des titulaires de dipl™mes, certificats, titres ou autorisations leur permettant d'exercer une profession mŽdicale ou d'auxiliaires mŽdicaux.

 

Chapitre IV

Dispositions transitoires

 

Article 10

Les Žtablissements dispensant une formation d'ostŽopathie ˆ la date de publication du prŽsent dŽcret demandent avant le 1er mai 2007 l'agrŽment mentionnŽ ˆ la section 3 du prŽsent dŽcret. A dŽfaut, ils sont considŽrŽs comme ne rŽpondant pas aux dispositions des articles 5 ˆ 8.

Cette demande prŽcise en particulier les conditions dans lesquelles les Žtablissements examinent la situation des Žtudiants ayant effectuŽ une pŽriode d'Žtude non sanctionnŽe par un dipl™me au sein d'un Žtablissement qui n'a pas sollicitŽ ou n'a pas obtenu d'agrŽment.

Article 11

Les dispositions du prŽsent dŽcret sont applicables ˆ Mayotte ˆ l'exception de l'article 4.

Article 12

Le ministre de l'Žducation nationale, de l'enseignement supŽrieur et de la recherche et le ministre de la santŽ et des solidaritŽs sont chargŽs, chacun en ce qui le concerne, de l'exŽcution du prŽsent dŽcret, qui sera publiŽ au Journal officiel de la RŽpublique franaise.

Fait ˆ Paris, le 25 mars 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santŽ et des solidaritŽs,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'Žducation nationale,

de l'enseignement supŽrieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

______________Haut de page______________


J.O n¡ 73 du 27 mars 2007 page 5686
texte n¡ 42
DŽcrets, arrtŽs, circulaires
Textes gŽnŽraux
Ministre de la santŽ et des solidaritŽs

ArrtŽ du 25 mars 2007 relatif ˆ la composition du dossier et aux modalitŽs d'organisation de l'Žpreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prŽvues pour les ostŽopathes par le dŽcret n¡ 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostŽopathie

NOR: SANH0721334A

 

Le ministre de la santŽ et des solidaritŽs,

Vu la loi n¡ 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et ˆ la qualitŽ du systme de santŽ, et notamment son article 75 ;

Vu le dŽcret n¡ 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostŽopathie,

Arrte :

 

Article 1

Le dossier mentionnŽ ˆ l'article 10 du dŽcret du 25 mars 2007 susvisŽ comprend les pices suivantes :

1. Fiche d'Žtat civil et de nationalitŽ ;

2. Copie des dipl™mes, certificats ou titres obtenus ;

3. Document de l'autoritŽ ayant dŽlivrŽ les dipl™mes, certificats ou titres attestant que cette formation a ŽtŽ effectuŽe dans une universitŽ, un Žtablissement d'enseignement supŽrieur ou dans un autre Žtablissement du mme niveau de formation, avec indication de la durŽe de cette formation ;

4. Contenu des Žtudes et des stages effectuŽs pendant la formation avec le nombre d'heures annuel par matire pour les enseignements thŽoriques, la durŽe des stages et le secteur dans lequel ils ont ŽtŽ rŽalisŽs, dŽlivrŽ et attestŽ par la structure de formation ;

5. Pour les personnes titulaires d'un dipl™me, certificat ou titre dŽlivrŽ par un pays tiers et reconnu par un Etat membre et pour les personnes ayant exercŽ dans un Etat membre qui ne rŽglemente pas l'activitŽ concernŽe :

a) Attestation Žmanant de l'autoritŽ compŽtente de l'Etat membre certifiant la durŽe de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes ;

b) RelevŽ des stages de formation permanente Žventuellement suivis avec indication du contenu et de la durŽe de ces stages ;

6. Traduction par un traducteur assermentŽ des documents prŽcitŽs.

Le dossier est adressŽ, par lettre recommandŽe avec accusŽ de rŽception, au prŽfet de rŽgion dans la rŽgion o le candidat souhaite exercer.

Article 2

Lorsque la formation du candidat a ŽtŽ jugŽe substantiellement diffŽrente de la formation requise en France, le prŽfet de rŽgion dŽtermine, aprs avis de la commission rŽgionale mentionnŽe ˆ l'article 11 du dŽcret prŽcitŽ, la nature et la durŽe de l'Žpreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposŽs au candidat.

Une notification prŽfectorale est adressŽe au candidat.

L'Žpreuve d'aptitude consiste en un contr™le des connaissances pour chaque matire qui ne lui a pas ŽtŽ enseignŽe initialement.

Chacun de ces contr™les est notŽ sur 20 et se compose d'une ou de plusieurs interrogations Žcrites ou orales.

Le stage d'adaptation peut se dŽrouler sur plusieurs terrains de stage agrŽŽs et tre accompagnŽ d'une formation complŽmentaire.

Article 3

L'Žpreuve d'aptitude est organisŽe par une direction rŽgionale des affaires sanitaires et sociales selon des modalitŽs dŽfinies par le ministre chargŽ de la santŽ.

Le jury de l'Žpreuve d'aptitude, dŽsignŽ par le prŽfet de rŽgion, se compose du directeur rŽgional des affaires sanitaires et sociales ou de son reprŽsentant qui le prŽside et de deux professionnels qualifiŽs ayant exercŽ pendant trois ans au moins, dont un enseignant exerant ou ayant exercŽ. Les sujets de l'Žpreuve d'aptitude sont fixŽs par le jury.

Le demandeur doit dŽposer auprs d'une des directions rŽgionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices de l'Žpreuve d'aptitude un dossier d'inscription comprenant les pices suivantes :

- une demande d'inscription sur papier libre ;

- une copie de la notification prŽfectorale prŽcisant la nature et la durŽe de l'Žpreuve.

Pour rŽussir l'Žpreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne gŽnŽrale supŽrieure ou Žgale ˆ 10 sur 20, sans note infŽrieure ˆ 7 sur 20 ˆ un ou plusieurs des contr™les de connaissances.

En cas de moyenne gŽnŽrale infŽrieure ˆ 10 sur 20 ou de moyenne gŽnŽrale Žgale ou supŽrieure ˆ 10 sur 20, mais avec une note infŽrieure ˆ 7 sur 20 ˆ un ou plusieurs contr™les de connaissances, le candidat, dont les notes lui ont ŽtŽ notifiŽes par la direction rŽgionale des affaires sanitaires et sociales dans laquelle il a passŽ l'Žpreuve d'aptitude, peut se reprŽsenter auprs de cette direction ou d'une autre direction organisant ladite Žpreuve. Dans ce cas, l'intŽressŽ peut conserver, ˆ sa demande, le bŽnŽfice des notes supŽrieures ou Žgales ˆ 10 sur 20 obtenues ˆ un ou plusieurs contr™les de connaissances.

Article 4

Le stage d'adaptation est organisŽ par une direction rŽgionale des affaires sanitaires et sociales, sur un ou plusieurs terrains de stage agrŽŽs par cette direction, sur proposition du mŽdecin inspecteur rŽgional de la santŽ. Le stagiaire est placŽ sous la responsabilitŽ pŽdagogique d'un professionnel qualifiŽ exerant depuis au moins trois ans.

Le demandeur doit dŽposer auprs d'une des directions rŽgionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices du stage un dossier comprenant les pices suivantes :

- une demande de stage sur papier libre ;

- une copie de la notification prŽfectorale prŽcisant la nature et la durŽe du stage devant tre validŽ.

Le stage, qui comprend Žventuellement une formation thŽorique complŽmentaire, est validŽ par le professionnel qualifiŽ encadrant le stagiaire.

En cas de non-validation du stage, l'intŽressŽ, informŽ par la direction rŽgionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisŽ celui-ci, peut demander ˆ suivre un nouveau stage dans une des directions rŽgionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices du stage.

Article 5

En cas de rŽussite ˆ l'Žpreuve d'aptitude ou de validation du stage, la direction rŽgionale des affaires sanitaires et sociales ayant organisŽ ceux-ci notifie les rŽsultats au prŽfet de rŽgion, dans la rŽgion o le candidat souhaite exercer, qui l'autorise ˆ faire usage professionnel du titre d'ostŽopathe, dans le respect des dispositions du dŽcret du 25 mars 2007 susvisŽ.

Article 6

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargŽe de l'exŽcution du prŽsent arrtŽ, qui sera publiŽ au Journal officiel de la RŽpublique franaise.

Fait ˆ Paris, le 25 mars 2007.

Xavier Bertrand

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J.O n¡ 73 du 27 mars 2007 page 5687
texte n¡ 43
DŽcrets, arrtŽs, circulaires
Textes gŽnŽraux
Ministre de la santŽ et des solidaritŽs

ArrtŽ du 25 mars 2007 relatif ˆ la formation en ostŽopathie, ˆ la commission d'agrŽment des Žtablissements de formation et aux mesures dŽrogatoires

NOR: SANP0721336A

 

Le ministre de la santŽ et des solidaritŽs,

Vu la loi n¡ 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et ˆ la qualitŽ du systme de santŽ, et notamment son article 75 ;

Vu le dŽcret n¡ 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostŽopathie ;

Vu le dŽcret n¡ 2007-437 du 25 mars 2007 relatif ˆ la formation des ostŽopathes et ˆ l'agrŽment des Žtablissements de formation,

Arrte :

 

Article 1

La formation commune des ostŽopathes comporte deux phases :

- une phase de 1 435 heures, d'enseignements thŽoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine ;

- une phase de 1 225 heures, d'enseignements thŽoriques et pratiques de l'ostŽopathie.

Article 2

La phase d'enseignements thŽoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se dŽcompose en six unitŽs de formation :

UnitŽ de formation 1 : physiologie, pathologie de l'enfant et de l'adulte (560 heures) :

Notions gŽnŽrales sur les grandes fonctions ;

Notions de mŽdecine, chirurgie : principaux signes fonctionnels, signes d'alerte des principales pathologies ;

Notions sur les principales classes thŽrapeutiques.

UnitŽ de formation 2 : psychosociologie, Žthique, dŽontologie, aspects mŽdico-lŽgaux (105 heures) :

Notions gŽnŽrales de psychologie, la relation patient-soignant, l'approche spŽcifique de groupes populationnels (handicapŽs, personnes ‰gŽes, enfants...) ;

Notions de dŽontologie, secret professionnel, rgles professionnelles au regard du patient et des diffŽrents acteurs du systme de santŽ.

UnitŽ de formation 3 : appareil locomoteur, traumatologie (315 heures) :

Anatomie, morphologie, biomŽcanique, principales pathologies de l'enfant et de l'adulte.

UnitŽ de formation 4 : systme nerveux central et pŽriphŽrique (245 heures) :

Anatomie, physiologie, principales pathologies neurologiques de l'enfant et de l'adulte.

UnitŽ de formation 5 : appareil ostŽo-articulaire (140 heures) :

Anatomie, physiologie, principales pathologies rhumatismales de l'enfant et de l'adulte.

UnitŽ de formation 6 : appareil cardio-vasculaire et respiratoire (70 heures) :

Anatomie, physiologie, principales pathologies de l'enfant et de l'adulte.

Article 3

La phase d'enseignements thŽoriques et pratiques de l'ostŽopathie comporte trois unitŽs de formation :

UnitŽ de formation A : le concept et les techniques de l'ostŽopathie (210 heures) :

Notions gŽnŽrales dispensŽes en enseignements thŽoriques (1/3) et pratiques (2/3) en Žtablissement de formation.

UnitŽ de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostŽopathie (315 heures) :

Acquisition de la technique par un enseignement pratique en Žtablissement de formation.

UnitŽ de formation C : applications des techniques de l'ostŽopathie au systme musculo-squelettique et myofascial (700 heures) :

Enseignements thŽoriques (1/3) et pratiques en Žtablissements de formation et en stages cliniques auprs d'un ostŽopathe exclusivement (2/3).

Tout enseignement relatif ˆ une approche viscŽrale ou cranio-sacrŽe, ˆ des pratiques se rapportant ˆ la sphre urogŽnitale ainsi qu'ˆ une pratique de l'ostŽopathie chez la femme enceinte est strictement exclu de la formation.

Article 4

I. - Chaque unitŽ de formation de la phase d'enseignements thŽoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine est ŽvaluŽe par une Žpreuve Žcrite de contr™le des connaissances notŽe sur 20 points et validŽe en cas d'obtention d'une note au moins Žgale ˆ 10 sur 20.

Cette Žpreuve Žcrite est relative aux principaux thmes de l'unitŽ de formation concernŽe.

II. - Chaque unitŽ de formation de la phase d'enseignements thŽoriques et pratiques de l'ostŽopathie fait l'objet d'un contr™le des connaissances sous la forme d'Žpreuves Žcrites, pratiques ou de mise en situation professionnelle selon l'unitŽ de formation considŽrŽe.

L'unitŽ de formation A est ŽvaluŽe par une Žpreuve Žcrite de contr™le des connaissances notŽe sur 20 points et validŽe en cas d'obtention d'une note au moins Žgale ˆ 10 sur 20.

L'unitŽ de formation B est ŽvaluŽe par une Žpreuve pratique en Žtablissement de formation par deux enseignants de celui-ci, notŽe sur 20 points et validŽe en cas d'obtention d'une note au moins Žgale ˆ 10 sur 20.

L'unitŽ de formation C est ŽvaluŽe par la validation des stages cliniques notŽs sur 20, en cas d'obtention d'une note au moins Žgale ˆ 10 sur 20.

III. - Pour chaque unitŽ de formation non validŽe des deux phases dŽfinies aux articles 2 et 3 du prŽsent arrtŽ, une Žpreuve de rattrapage est organisŽe dans les trois mois qui suivent la premire Žpreuve.

Les conditions de validation ˆ l'issue de l'Žpreuve de rattrapage sont identiques ˆ celles des premires Žpreuves.

En cas d'Žchec ˆ l'issue des Žpreuves de rattrapage :

- l'obtention des unitŽs de formation non validŽes est subordonnŽe au suivi des enseignements de chacune d'elles et ˆ la validation des Žpreuves de contr™le des connaissances ;

- le candidat peut tenter ˆ deux reprises maximum et dans un dŽlai maximum de trois ans la validation des unitŽs de formation non validŽes. Au-delˆ de ces conditions, l'Žtudiant doit repasser l'ensemble des unitŽs de formation de la phase d'enseignements thŽoriques des sciences fondamentales et biologie humaine.

Article 5

Les personnes titulaires d'un dipl™me, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de mŽdecin ou de masseur-kinŽsithŽrapeute sont dispensŽes de l'ensemble de la phase d'enseignements thŽoriques des sciences fondamentales et biologie humaine dŽfinie ˆ l'article 2.

Les personnes titulaires d'un dipl™me, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de sage-femme ou d'infirmier sont dispensŽes des unitŽs de formation 1, 2 et 6 de la phase d'enseignements thŽoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine dŽfinie ˆ l'article 2.

Les personnes titulaires d'un dipl™me, titre, certificat ou autorisation d'exercer une autre profession de santŽ inscrites au livre Ier ou au titre Ier ˆ VII du livre III de la quatrime partie du code de la santŽ publique sont dispensŽs de l'unitŽ de formation 2 de la phase d'enseignements thŽoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine dŽfinie ˆ l'article 2.

ModalitŽs d'agrŽment des Žtablissements de formation

 

Article 6

Les Žtablissements demandeurs de l'agrŽment mentionnŽ au chapitre 3 du dŽcret n¡ 2007-437 du 25 mars 2007 susvisŽ, dŽposent leur dossier auprs de la direction rŽgionale des affaires sanitaires et sociales o sige l'Žtablissement ou de la direction dŽpartementale des affaires sanitaires et sociales ˆ Mayotte.

Article 7

Les demandeurs de l'agrŽment adressent, par voie postale, avec demande d'avis de rŽception ˆ la direction rŽgionale des affaires sanitaires et sociales compŽtente ou ˆ la direction dŽpartementale des affaires sanitaires et sociales ˆ Mayotte, outre la fiche de dŽp™t de la demande d'agrŽment annexŽe au prŽsent arrtŽ, un dossier en double exemplaire comportant les pices suivantes :

1¡ Le curriculum vitae et l'extrait du casier judiciaire (bulletin n¡ 2) de la personne morale responsable de l'Žtablissement ;

2¡ Les statuts de l'Žtablissement de formation et sa capacitŽ d'accueil actuelle ;

3¡ La description de l'ensemble des formations dŽlivrŽes dans l'Žtablissement concernŽ ;

4¡ Les preuves du respect des formalitŽs et rgles dŽfinies aux articles L. 731-1 ˆ L. 731-17 du code de l'Žducation ;

5¡ Les publicitŽs et documents d'information (papiers, site internet,...) du public et des candidats sur la formation dispensŽe ;

6¡ La description des locaux et des matŽriels pŽdagogiques ;

7¡ L'avis de la commission consultative dŽpartementale de sŽcuritŽ et d'accessibilitŽ relative ˆ l'Žtablissement concernŽ et aux locaux destinŽs ˆ la formation en ostŽopathie ;

8¡ La description de la formation dŽlivrŽe en ostŽopathie : prŽ-requis pour l'entrŽe en formation, modes de sŽlection, rŽfŽrentiel de formation (nombre d'heures, rŽpartition des matires enseignŽes...) ;

9¡ Le projet pŽdagogique, les lieux de stage et tout ŽlŽment concernant le tutorat des stages ;

10¡ La qualification de l'Žquipe pŽdagogique ;

11¡ La preuve de l'engagement dans une dŽmarche d'Žvaluation de la qualitŽ de l'enseignement ;

12¡ Le cožt annuel de la formation, sa dŽcomposition et les justificatifs.

Article 8

Une fois complets, la direction rŽgionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction dŽpartementale des affaires sanitaires et sociales ˆ Mayotte transmet les dossiers de demande d'agrŽment au secrŽtariat de la Commission nationale d'agrŽment prŽvue ˆ l'article 6 du dŽcret n¡ 2007-437 du 25 mars 2007 susvisŽ.

Le ministre chargŽ de la santŽ notifie au demandeur, par lettre recommandŽe avec demande d'avis de rŽception, sa dŽcision motivŽe aprs avis de la commission prŽcitŽe et dresse la liste des Žtablissements agrŽŽs.

Cette liste distingue :

1¡ Les Žtablissements rŽservŽs aux professionnels de santŽ inscrits au livre Ier et aux titres Ier ˆ VII du livre III de la quatrime partie du code de la santŽ publique ;

2¡ Les Žtablissements ouverts aux non-titulaires d'un dipl™me, certificats, titre ou autorisation leur permettant l'exercice d'une des professions de santŽ mentionnŽes au livre Ier et aux titres Ier ˆ VII du livre III de la quatrime partie du code de la santŽ publique.

ModalitŽs de demande d'autorisation d'user du titre d'ostŽopathe

 

Article 9

Les personnes visŽes ˆ l'article 16 du dŽcret n¡ 2007-435 du 25 mars 2007 susvisŽ adressent, par voie postale, avec demande d'avis de rŽception, au prŽfet de rŽgion ou au reprŽsentant de l'Etat ˆ Mayotte un dossier en double exemplaire comportant les pices suivantes :

1¡ Les ŽlŽments d'identification complte du candidat (nom, prŽnom, coordonnŽes, copie d'une pice d'identitŽ) ;

2¡ Une lettre de demande d'user du titre professionnel d'ostŽopathe ;

3¡ Une attestation sur l'honneur qu'ils ont suivi toute la formation minimale prŽvue ˆ l'article 1er du prŽsent arrtŽ ;

4¡ Tous les justificatifs prouvant qu'ils ont effectivement suivi cette formation conforme aux dispositions dudit article et le programme dŽtaillŽ de la formation suivie ;

5¡ Le certificat ou titre dŽlivrŽ par l'Žtablissement de formation attestant des connaissances acquises ;

6¡ La description dŽtaillŽe de leur activitŽ d'ostŽopathe (date de dŽbut, type d'actes rŽalisŽs...) et tout document justifiant de leur expŽrience d'ostŽopathe.

Article 10

Le directeur gŽnŽral de la santŽ et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargŽs, chacun en ce qui le concerne, de l'exŽcution du prŽsent arrtŽ, qui sera publiŽ au Journal officiel de la RŽpublique franaise.

Fait ˆ Paris, le 25 mars 2007.

Xavier Bertrand

 

A N N E X E

FICHE DE DƒPïT DE DEMANDE D'AGRƒMENT

D'ƒTABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTƒOPATHIE

Liste des pices ˆ joindre ˆ la demande d'agrŽment

Lettre de demande d'agrŽment signŽe de la personne morale responsable de l'Žtablissement indiquant la capacitŽ d'accueil demandŽe.

Curriculum vitae et extrait casier judiciaire (bulletin n¡ 2) de la personne morale responsable de l'Žtablissement.

Statuts de l'Žtablissement de formation, capacitŽ d'accueil actuelle, description des locaux et des matŽriels pŽdagogiques.

Description de l'ensemble des formations dŽlivrŽes dans l'Žtablissement concernŽ.

Preuves, le cas ŽchŽant, du respect des dispositions aux formalitŽs et rgles dŽfinies aux articles L. 731-1 ˆ L. 731-17 du code de l'Žducation.

Avis de la commission dŽpartementale de sŽcuritŽ et d'accessibilitŽ.

Documents publicitaires et d'information (papiers, site internet...) du public et des candidats potentiels sur la formation dispensŽe.

Description de la formation dŽlivrŽe en ostŽopathie avec Žvolutions le cas ŽchŽant.

Projet pŽdagogique, lieux de stage.

Qualification de l'Žquipe pŽdagogique.

Preuve de l'engagement dans une dŽmarche d'Žvaluation de la qualitŽ de l'enseignement.

Cožt annuel de la formation, dŽcomposition et justificatifs.

Signature de la personne morale responsable de l'Žtablissement, date et cachet.

La demande d'agrŽment doit tre adressŽe ˆ la direction rŽgionale des affaires sanitaires de la rŽgion ou ˆ Mayotte du lieu de l'Žtablissement.

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