J.O n 73 du 27 mars 2007 page 5662
texte n 20
Dcrets, arrts, circulaires
Textes gnraux
Ministre de la sant et des solidarits
DECRET
Dcret n2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions dexercice de lostopathie
NOR: SANH0721330D
Version consolide au 17 janvier 2009
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la sant et des solidarits,
Vu le code pnal, notamment son article 131-13 ;
Vu le code de la sant publique ;
Vu la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec ladministration, notamment son article 21 ;
Vu la loi n 2002-303 du 4 mars 2002 modifie relative aux droits des malades et la qualit du systme de sant, notamment ses articles 75 et 127 ;
Vu le dcret n 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la dconcentration, notamment son article 4 ;
Vu le dcret n 97-34 du 15 janvier 1997 modifi relatif la dconcentration des dcisions administratives individuelles ;
Vu le dcret n 2006-672 du 8 juin 2006 relatif la cration, la composition et au fonctionnement des commissions administratives caractre consultatif ;
Vu le dcret n 2007-437 du 25 mars 2007 relatif la formation des ostopathes et lagrment des tablissements de formation ;
Vu lavis de la Haute Autorit de sant en date du 18 janvier 2007 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Chapitre 1er : Actes autoriss.
Article 1
Les praticiens justifiant dun titre dostopathe sont autoriss pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prvenir ou de remdier des troubles fonctionnels du corps humain, lexclusion des pathologies organiques qui ncessitent une intervention thrapeutique, mdicale, chirurgicale, mdicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsquil existe des symptmes justifiant des examens paracliniques.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, lostopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forces, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques tablies par la Haute Autorit de sant.
Article 2
Les praticiens mentionns larticle 1er sont tenus, sils nont pas eux-mmes la qualit de mdecin, dorienter le patient vers un mdecin lorsque les symptmes ncessitent un diagnostic ou un traitement mdical, lorsquil est constat une persistance ou une aggravation de ces symptmes ou que les troubles prsents excdent son champ de comptences.
Article 3
I. - Le praticien justifiant dun titre dostopathe ne peut effectuer les actes suivants :
1 Manipulations gynco-obsttricales ;
2 Touchers pelviens.
II. - Aprs un diagnostic tabli par un mdecin attestant labsence de contre-indication mdicale lostopathie, le praticien justifiant dun titre dostopathe est habilit effectuer les actes suivants :
1 Manipulations du crne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;
2 Manipulations du rachis cervical.
III. - Les dispositions prvues aux I et II du prsent article ne sont pas applicables aux mdecins ni aux autres professionnels de sant lorsquils sont habilits raliser ces actes dans le cadre de lexercice de leur profession de sant et dans le respect des dispositions relatives leur exercice professionnel.
Chapitre 2 : Personnes autorises faire usage professionnel du titre dostopathe
Section 1 : Titulaires dun diplme sanctionnant une formation spcifique lostopathie.
Article 4
Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Lusage professionnel du titre dostopathe est rserv :
1 Aux mdecins, sages-femmes, masseurs-kinsithrapeutes et infirmiers autoriss exercer, titulaires dun diplme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein dune unit de formation et de recherche de mdecine dlivr par une universit de mdecine et reconnu par le Conseil national de lordre des mdecins.
2 Aux titulaires dun diplme dlivr par un tablissement agr dans les conditions prvues aux articles 5 9 du dcret du 25 mars 2007 susvis ;
3 Aux titulaires dune autorisation dexercice de lostopathie ou duser du titre dostopathe dlivre par lautorit administrative en application des articles 6 ou 16 du prsent dcret.
Article 5
Lautorisation de faire usage professionnel du titre dostopathe est subordonne lenregistrement sans frais des diplmes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels auprs du prfet du dpartement de leur rsidence professionnelle. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent cette autorit.
Lors de lenregistrement, ils doivent prciser la nature des tudes suivies ou des diplmes leur permettant lusage du titre dostopathe et, sils sont professionnels de sant, les diplmes dEtat, titres, certificats ou autorisations mentionns au prsent dcret dont ils sont galement titulaires.
Il est tabli, pour chaque dpartement, par le reprsentant de lEtat comptent, une liste des praticiens habilits faire un usage de ces titres, porte la connaissance du public.
Section 2 : Ressortissants dun Etat membre de la Communaut europenne ou partie laccord sur lEspace conomique europen.
Article 6
Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Peuvent tre autoriss faire usage professionnel du titre dostopathe les ressortissants dun Etat membre de la Communaut europenne ou dun autre Etat partie laccord sur lEspace conomique europen qui, sans possder lun des diplmes mentionns larticle 4 du prsent dcret, ont suivi avec succs un cycle dՎtudes les prparant lexercice de cette activit et rpondant aux exigences fixes aux articles 7 12 et qui sont titulaires :
1 Dun ou plusieurs titres de formation permettant lexercice de cette activit dans un Etat membre ou un Etat partie qui rglemente laccs ou lexercice de cette activit, dlivrs :
a) Soit par lautorit comptente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de faon prpondrante dans un Etat membre ou un Etat partie, dans des tablissements denseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions lgislatives, rglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
b) Soit par un Etat tiers, condition que soit fournie une attestation manant de lautorit comptente de lEtat membre ou de lEtat partie qui a reconnu le ou les titres de formation, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplmes, certificats ou autres titres a une exprience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen ;
2 Ou dun ou plusieurs titres de formation dlivrs par lautorit comptente dun Etat membre ou partie qui ne rglemente pas laccs cette activit professionnelle ou son exercice. Lintress fournit un certificat de lautorit comptente de cet Etat attestant de la prparation cette activit et justifie de son exercice temps plein pendant deux ans au cours des dix dernires annes dans cet Etat ou de son exercice temps partiel pendant une dure correspondante au cours de la mme priode.
Article 7
Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Lorsque la dure de la formation de lintress est infrieure dau moins un an celle de lun des diplmes mentionns larticle 4 ou lorsque la formation de lintress porte sur des matires substantiellement diffrentes de celles qui figurent au programme de lun de ces diplmes ou lorsquune ou plusieurs des activits professionnelles dont lexercice est subordonn au diplme prcit nexistent pas dans le cadre de la profession correspondante de lEtat membre dorigine ou nont pas fait lobjet dun enseignement dans cet Etat, lautorit comptente pour dlivrer lautorisation peut exiger, aprs avoir apprci les qualifications professionnelles, attestes par lensemble des titres de formation et lexprience professionnelle pertinente , que lintress choisisse soit de se soumettre une preuve daptitude, soit daccomplir un stage dadaptation dont la dure ne peut excder trois ans et qui fait lobjet dune valuation.
Article 8
Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Les ressortissants dun Etat membre de la Communaut europenne ou dun autre Etat partie laccord sur lEspace conomique europen qui souhaitent faire usage professionnel en France du titre dostopathe en application de larticle 6 doivent obtenir une autorisation dexercice dlivre par le prfet de rgion dans la rgion o ils souhaitent exercer.
La demande dautorisation dusage du titre dostopathe, accompagne dun dossier dont la composition est fixe par arrt du ministre charg de la sant, est adresse au prfet de rgion qui dlivre un rcpiss rception du dossier complet.
Article 9
Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Lostopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de lEtat qui le lui a dlivr. Il est tenu de faire figurer le lieu et lՎtablissement o il a t obtenu.
Dans le cas o ce titre de formation est susceptible dՐtre confondu avec un titre exigeant en France une formation complmentaire que le professionnel na pas suivie, le prfet de rgion peut dcider que celui-ci doit porter le titre de formation de lEtat membre dorigine dans une forme approprie quil lui indique.
Lostopathe exerce son activit sous le titre professionnel franais.
Article 10
Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Lostopathe doit possder les connaissances linguistiques ncessaires lexercice de cette activit en France.
Le prfet de dpartement apprcie le caractre suffisant de la matrise de la langue franaise par lintress lors de la procdure prvue larticle 5 du prsent dcret.
Si les connaissances linguistiques savrent insuffisantes, la procdure est suspendue. Cette dcision peut tre conteste devant le prfet de rgion.
Article 11
Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Le prfet comptent, aprs avis de la commission rgionale mentionne larticle 16 du prsent dcret, statue sur la demande dautorisation par une dcision motive prise dans un dlai de quatre mois compter de la date du rcpiss mentionn larticle 8.
Labsence de rponse dans ce dlai vaut rejet de la demande.
Dans le cas o lintress est soumis par cette dcision lՎpreuve daptitude ou au stage dadaptation mentionns larticle 7, le reprsentant de lEtat comptent accorde lautorisation aprs russite lՎpreuve daptitude ou validation du stage dadaptation.
La dlivrance de lautorisation dusage du titre dostopathe permet au bnficiaire dexercer son activit dans les mmes conditions que les personnes titulaires du diplme mentionn larticle 4.
Article 12
Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
LՎpreuve daptitude mentionne larticle 7 a pour objet de vrifier au moyen dՎpreuves crites ou orales que lintress fait preuve dune connaissance approprie des matires qui ne lui ont pas t enseignes initialement ou quil na pu acqurir par une exprience professionnelle.
Le stage dadaptation mentionn larticle 7 a pour objet de donner lintress les connaissances dfinies lalina prcdent. Il comprend un stage pratique , ralis sous la responsabilit dun professionnel qualifi, accompagn ventuellement dune formation thorique complmentaire.
Article 12-1
Cr par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Lostopathe, ressortissant dun Etat membre de la Communaut europenne ou dun autre Etat partie laccord sur lEspace conomique europen, qui est tabli et exerce lgalement les activits dostopathe dans un Etat, membre ou partie, peut excuter en France des actes professionnels dans les conditions fixes par le prsent dcret, de manire temporaire et occasionnelle, sans avoir procder lenregistrement prvu par larticle 5.
Le caractre temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprci au cas par cas, notamment en fonction de sa dure, de sa frquence, de sa priodicit et de sa continuit.
Lorsque lexercice ou la formation conduisant lactivit dostopathe nest pas rglement dans lEtat o il est tabli, le prestataire de services doit justifier y avoir exerc pendant deux ans au moins au cours des dix annes prcdentes.
La libre prestation de services est subordonne une dclaration crite pralable, tablie en franais, lors de la premire prestation ou en cas de changement matriel dans la situation du prestataire. Cette dclaration comporte notamment les renseignements relatifs la nationalit, aux qualifications professionnelles et lassurance professionnelle du demandeur. Elle atteste galement de lՎtablissement lgal et de labsence dinterdiction temporaire ou dfinitive dexercer de celui-ci.
Cette dclaration est renouvele une fois par an si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation de services. En cas de changement dans sa situation au regard des documents prcdemment fournis, le prestataire dclare ces modifications et fournit les pices correspondantes.
Lorsque la dclaration, accompagne de lensemble des pices justificatives, a t faite, le prfet de rgion informe le prestataire, dans un dlai nexcdant pas un mois, de la transmission de son dossier la commission prvue larticle 16 en vue de la vrification de ses qualifications professionnelles. Ce dernier est inform du rsultat de ce contrle par le prfet de rgion.
Dans le cas o un complment dinformation est demand par le prfet de rgion au prestataire, ce dlai est prorog dun mois compter de la rception des documents.
Si cette vrification met en vidence une diffrence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exige en France, de nature nuire la sant publique, le prfet de rgion demande lintress de dmontrer quil a acquis les connaissances et comptences manquantes par une preuve daptitude.
La russite lՎpreuve daptitude est notifie par le prfet de rgion au prestataire dans le dlai de deux mois compter de la rception de la dclaration. En cas dՎchec, le prestataire est inform quil ne peut raliser sa prestation.
En labsence de rponse du prfet de rgion dans les dlais fixs dans les alinas ci-dessus, la prestation de services peut tre effectue.
Le prfet de rgion enregistre le prestataire sur une liste spcifique et lui adresse un rcpiss comportant son numro denregistrement dans un dlai nexcdant pas un mois.
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de lEtat qui le lui a dlivr. Il est tenu de faire figurer le lieu et lՎtablissement o il la obtenu. Dans le cas o ce titre de formation peut tre confondu avec un titre exigeant en France une formation complmentaire que le professionnel na pas suivie, le prfet de rgion peut prescrire que celui-ci doit porter le titre de formation de lEtat membre dorigine dans une forme approprie quil lui indique.
La prestation de services est ralise sous le titre professionnel de lEtat dՎtablissement rdig dans lune des langues officielles de cet Etat. Dans le cas o ce titre professionnel nexiste pas dans lEtat membre dՎtablissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans lune des langues officielles de cet Etat membre. Toutefois, dans le cas o les qualifications ont t vrifies, la prestation de services est ralise sous le titre professionnel franais.
Lostopathe doit possder les connaissances linguistiques ncessaires la ralisation de sa prestation de services en France. En cas de doute, le prfet de dpartement vrifie, la demande du prfet de rgion, le caractre suffisant de sa matrise de la langue franaise. Une nouvelle vrification peut tre faite la demande de lintress par le prfet de rgion.
Le prestataire de services est soumis aux rgles relatives aux conditions dexercice de lostopathie, lusage du titre professionnel ainsi quaux rgles rgissant cette activit.
Article 13
Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Sont fixes par arrt du ministre charg de la sant :
1 Les conditions dorganisation, les modalits de notation de lՎpreuve daptitude et la composition du jury charg de lՎvaluer ;
2 Les conditions dorganisation et de validation du stage dadaptation et des formations thoriques complmentaires qui y sont associes ;
3 La liste des pices et des informations produire pour linstruction du dossier accompagnant la demande ;
4 Les informations renseigner dans les relevs statistiques ;
5 Les modalits et critres dՎvaluation des connaissances de la langue franaise exiges du demandeur ;
6 Les modalits dapplication de lexercice de lactivit en libre prestation de services et notamment le modle de la dclaration, les informations quelle comporte ainsi que la liste des pices justificatives qui laccompagnent.
Section 3 : Dispositions diverses.
Article 14
Les praticiens autoriss faire usage du titre dostopathe doivent indiquer, sur leur plaque et tout document, leur diplme et, sils sont professionnels de sant en exercice, les diplmes dEtat, titres, certificats ou autorisations professionnelles dont ils sont galement titulaires.
Article 15
Le fait pour une personne non autorise de pratiquer les manipulations et mobilisations mentionnes larticle 1er est passible de lamende prvue pour les contraventions de la 5e classe.
Cette sanction nest pas applicable aux mdecins et aux autres professionnels de sant habilits raliser ces actes dans le cadre de lexercice de leur profession de sant lorsquils agissent dans le respect des dispositions relatives leur exercice professionnel.
Chapitre 3 : Mesures transitoires.
Article 16
Modifi par Dcret n2007-1564 du 2 novembre 2007 - art. 1 JORF 4 novembre 2007
I. - A titre transitoire et par drogation aux dispositions de larticle 4, lautorisation duser du titre professionnel dostopathe est dlivre aprs avis de la commission mentionne au II :
1 Par le prfet de rgion du lieu dexercice de leur activit, aux praticiens en exercice la date de publication du prsent dcret justifiant de conditions de formation quivalentes celles prvues larticle 2 du dcret n 2007-437 du 25 mars 2007 vis ci-dessus ou attestant dune exprience professionnelle dans le domaine de lostopathie dau moins cinq annes conscutives et continues au cours des huit dernires annes.
Si aucune de ces deux conditions nest remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.
2 Par le prfet de rgion du sige dimplantation de lՎtablissement ayant assur la formation, aux personnes justifiant de conditions de formation quivalentes celles prvues larticle 2 du dcret n 2007-437 du 25 mars 2007 et qui ont suivi :
a) Soit une formation en ostopathie atteste par un titre de formation dlivr en 2007 par un tablissement non agr ou un titre de formation dlivr au cours de lune des cinq annes prcdentes par un tablissement agr ou ayant prsent une demande dagrment dans les conditions prvues larticle 10 du dcret n 2007-437 du 25 mars 2007 vis ci-dessus ;
b) Soit une formation en ostopathie atteste par un titre de formation dlivr en 2008 par un tablissement non agr.
La commission peut, le cas chant, proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.
II. - La commission mentionne au I est prside par le directeur rgional des affaires sanitaires et sociales ou son reprsentant. Elle comprend quatre personnalits qualifies titulaires et quatre personnalits qualifies supplantes nommes par le prfet de rgion choisies en raison de leurs comptences dans les domaines de la formation et de leur exprience professionnelle en sant et en ostopathie. Ses membres sont nomms pour une dure de trois ans renouvelable une fois.
La commission se runit dans les conditions fixes par le dcret n 2006-672 du 8 juin 2006 relatif la cration, la composition et au fonctionnement des commissions consultatives caractre consultatif.
Les frais de dplacements et de sjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prvues par la rglementation applicable aux fonctionnaires de lEtat.
Article 17
Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 2
Les praticiens en exercice la date de publication du prsent dcret qui souhaitent bnficier de lautorisation mentionne larticle 16 en formulent la demande auprs du prfet de rgion. Lautorit administrative, saisie avant le 31 mars 2009, statue dans un dlai de quatre mois compter de la date de rception de la demande dautorisation rpute complte. Pour bnficier des dispositions du a du 2 du I de larticle 16, les personnes concernes dposent un dossier de demande dautorisation avant le 31 dcembre 2007 qui doit faire lobjet dune dcision avant le 31 dcembre 2008.
A dfaut dune dcision dans ces dlais, la demande est rpute rejete.
La composition du dossier de demande dautorisation est fixe par arrt du ministre charg de la sant. Ce dossier comporte notamment tous les lments concernant la formation suivie ou lexprience en ostopathie.
A la rception du dossier complet, il est dlivr lintress un rcpiss destin lenregistrement provisoire du titre dostopathe. Cet enregistrement ouvre droit lusage temporaire du titre dostopathe jusquՈ la dcision du reprsentant de lEtat.
Pour bnficier des dispositions du b du 2 du I de larticle 16, les personnes concernes dposent un dossier de demande dautorisation dans les deux mois suivant lobtention de leur titre de formation.
Article 18 (abrog)
Abrog par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 3
Article 19
Le ministre de la sant et des solidarits et le ministre de loutre-mer sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la sant et des solidarits,
Xavier Bertrand
Le ministre de loutre-mer,
Franois Baroin