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Dcrets et Arrts de Mars 2007  version consolide au 17 janvier 2009

(JO du 27 mars: dcret n 2007-435 du 25 mars relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostopathie, texte 20 ; dcret n 2007-437 du 25 mars relatif la formation des ostopathes et l'agrment des tablissements de formation, texte 22 ; arrt du 25 mars relatif la composition du dossier et aux modalits d'organisation de l'preuve d'aptitude et du stage d'adaptation prvues pour les ostopathes par le dcret n 2007-435 du 25 mars relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostopathie, texte 42 ; arrt du 25 mars relatif la formation en ostopathie, la commission d'agrment des tablissements de formation et aux mesures drogatoires, texte 43 )

Dcret
J.O n 73 du 27 mars 2007 page 5662
texte n 20
Dcrets, arrts, circulaires
Textes gnraux
Ministre de la sant et des solidarits

DECRET
Dcret n2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions dexercice de lostopathie

NOR: SANH0721330D

Version consolide au 17 janvier 2009




Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de la sant et des solidarits,


Vu le code pnal, notamment son article 131-13 ;


Vu le code de la sant publique ;


Vu la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec ladministration, notamment son article 21 ;


Vu la loi n 2002-303 du 4 mars 2002 modifie relative aux droits des malades et la qualit du systme de sant, notamment ses articles 75 et 127 ;


Vu le dcret n 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la dconcentration, notamment son article 4 ;


Vu le dcret n 97-34 du 15 janvier 1997 modifi relatif la dconcentration des dcisions administratives individuelles ;


Vu le dcret n 2006-672 du 8 juin 2006 relatif la cration, la composition et au fonctionnement des commissions administratives caractre consultatif ;


Vu le dcret n 2007-437 du 25 mars 2007 relatif la formation des ostopathes et lagrment des tablissements de formation ;


Vu lavis de la Haute Autorit de sant en date du 18 janvier 2007 ;


Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,



Chapitre 1er : Actes autoriss.


Article 1


Les praticiens justifiant dun titre dostopathe sont autoriss pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prvenir ou de remdier des troubles fonctionnels du corps humain, lexclusion des pathologies organiques qui ncessitent une intervention thrapeutique, mdicale, chirurgicale, mdicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsquil existe des symptmes justifiant des examens paracliniques.


Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, lostopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forces, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques tablies par la Haute Autorit de sant.


Article 2


Les praticiens mentionns larticle 1er sont tenus, sils nont pas eux-mmes la qualit de mdecin, dorienter le patient vers un mdecin lorsque les symptmes ncessitent un diagnostic ou un traitement mdical, lorsquil est constat une persistance ou une aggravation de ces symptmes ou que les troubles prsents excdent son champ de comptences.



Article 3


I. - Le praticien justifiant dun titre dostopathe ne peut effectuer les actes suivants :


1 Manipulations gynco-obsttricales ;


2 Touchers pelviens.


II. - Aprs un diagnostic tabli par un mdecin attestant labsence de contre-indication mdicale lostopathie, le praticien justifiant dun titre dostopathe est habilit effectuer les actes suivants :


1 Manipulations du crne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;


2 Manipulations du rachis cervical.


III. - Les dispositions prvues aux I et II du prsent article ne sont pas applicables aux mdecins ni aux autres professionnels de sant lorsquils sont habilits raliser ces actes dans le cadre de lexercice de leur profession de sant et dans le respect des dispositions relatives leur exercice professionnel.


Chapitre 2 : Personnes autorises faire usage professionnel du titre dostopathe


Section 1 : Titulaires dun diplme sanctionnant une formation spcifique lostopathie.


Article 4

Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Lusage professionnel du titre dostopathe est rserv :

1 Aux mdecins, sages-femmes, masseurs-kinsithrapeutes et infirmiers autoriss exercer, titulaires dun diplme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation suivie au sein dune unit de formation et de recherche de mdecine dlivr par une universit de mdecine et reconnu par le Conseil national de lordre des mdecins.

2 Aux titulaires dun diplme dlivr par un tablissement agr dans les conditions prvues aux articles 5 9 du dcret du 25 mars 2007 susvis ;

3 Aux titulaires dune autorisation dexercice de lostopathie ou duser du titre dostopathe dlivre par lautorit administrative en application des articles 6 ou 16 du prsent dcret.


Article 5


Lautorisation de faire usage professionnel du titre dostopathe est subordonne lenregistrement sans frais des diplmes, certificats, titres ou autorisations de ces professionnels auprs du prfet du dpartement de leur rsidence professionnelle. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent cette autorit.


Lors de lenregistrement, ils doivent prciser la nature des tudes suivies ou des diplmes leur permettant lusage du titre dostopathe et, sils sont professionnels de sant, les diplmes dEtat, titres, certificats ou autorisations mentionns au prsent dcret dont ils sont galement titulaires.


Il est tabli, pour chaque dpartement, par le reprsentant de lEtat comptent, une liste des praticiens habilits faire un usage de ces titres, porte la connaissance du public.


Section 2 : Ressortissants dun Etat membre de la Communaut europenne ou partie laccord sur lEspace conomique europen.


Article 6

Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Peuvent tre autoriss faire usage professionnel du titre dostopathe les ressortissants dun Etat membre de la Communaut europenne ou dun autre Etat partie laccord sur lEspace conomique europen qui, sans possder lun des diplmes mentionns larticle 4 du prsent dcret, ont suivi avec succs un cycle dՎtudes les prparant lexercice de cette activit et rpondant aux exigences fixes aux articles 7 12 et qui sont titulaires :

1 Dun ou plusieurs titres de formation permettant lexercice de cette activit dans un Etat membre ou un Etat partie qui rglemente laccs ou lexercice de cette activit, dlivrs :

a) Soit par lautorit comptente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de faon prpondrante dans un Etat membre ou un Etat partie, dans des tablissements denseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions lgislatives, rglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;

b) Soit par un Etat tiers, condition que soit fournie une attestation manant de lautorit comptente de lEtat membre ou de lEtat partie qui a reconnu le ou les titres de formation, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplmes, certificats ou autres titres a une exprience professionnelle pertinente dont il atteste par tout moyen ;


2 Ou dun ou plusieurs titres de formation dlivrs par lautorit comptente dun Etat membre ou partie qui ne rglemente pas laccs cette activit professionnelle ou son exercice. Lintress fournit un certificat de lautorit comptente de cet Etat attestant de la prparation cette activit et justifie de son exercice temps plein pendant deux ans au cours des dix dernires annes dans cet Etat ou de son exercice temps partiel pendant une dure correspondante au cours de la mme priode.


Article 7

Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Lorsque la dure de la formation de lintress est infrieure dau moins un an celle de lun des diplmes mentionns larticle 4 ou lorsque la formation de lintress porte sur des matires substantiellement diffrentes de celles qui figurent au programme de lun de ces diplmes ou lorsquune ou plusieurs des activits professionnelles dont lexercice est subordonn au diplme prcit nexistent pas dans le cadre de la profession correspondante de lEtat membre dorigine ou nont pas fait lobjet dun enseignement dans cet Etat, lautorit comptente pour dlivrer lautorisation peut exiger, aprs avoir apprci les qualifications professionnelles, attestes par lensemble des titres de formation et lexprience professionnelle pertinente , que lintress choisisse soit de se soumettre une preuve daptitude, soit daccomplir un stage dadaptation dont la dure ne peut excder trois ans et qui fait lobjet dune valuation.

Article 8

Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Les ressortissants dun Etat membre de la Communaut europenne ou dun autre Etat partie laccord sur lEspace conomique europen qui souhaitent faire usage professionnel en France du titre dostopathe en application de larticle 6 doivent obtenir une autorisation dexercice dlivre par le prfet de rgion dans la rgion o ils souhaitent exercer.

La demande dautorisation dusage du titre dostopathe, accompagne dun dossier dont la composition est fixe par arrt du ministre charg de la sant, est adresse au prfet de rgion qui dlivre un rcpiss rception du dossier complet.



Article 9

Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Lostopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de lEtat qui le lui a dlivr. Il est tenu de faire figurer le lieu et lՎtablissement o il a t obtenu.


Dans le cas o ce titre de formation est susceptible dՐtre confondu avec un titre exigeant en France une formation complmentaire que le professionnel na pas suivie, le prfet de rgion peut dcider que celui-ci doit porter le titre de formation de lEtat membre dorigine dans une forme approprie quil lui indique.


Lostopathe exerce son activit sous le titre professionnel franais.

Article 10

Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Lostopathe doit possder les connaissances linguistiques ncessaires lexercice de cette activit en France.


Le prfet de dpartement apprcie le caractre suffisant de la matrise de la langue franaise par lintress lors de la procdure prvue larticle 5 du prsent dcret.


Si les connaissances linguistiques savrent insuffisantes, la procdure est suspendue. Cette dcision peut tre conteste devant le prfet de rgion.

Article 11

Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Le prfet comptent, aprs avis de la commission rgionale mentionne larticle 16 du prsent dcret, statue sur la demande dautorisation par une dcision motive prise dans un dlai de quatre mois compter de la date du rcpiss mentionn larticle 8.

Labsence de rponse dans ce dlai vaut rejet de la demande.

Dans le cas o lintress est soumis par cette dcision lՎpreuve daptitude ou au stage dadaptation mentionns larticle 7, le reprsentant de lEtat comptent accorde lautorisation aprs russite lՎpreuve daptitude ou validation du stage dadaptation.


La dlivrance de lautorisation dusage du titre dostopathe permet au bnficiaire dexercer son activit dans les mmes conditions que les personnes titulaires du diplme mentionn larticle 4.

Article 12

Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
LՎpreuve daptitude mentionne larticle 7 a pour objet de vrifier au moyen dՎpreuves crites ou orales que lintress fait preuve dune connaissance approprie des matires qui ne lui ont pas t enseignes initialement ou quil na pu acqurir par une exprience professionnelle.

Le stage dadaptation mentionn larticle 7 a pour objet de donner lintress les connaissances dfinies lalina prcdent. Il comprend un stage pratique , ralis sous la responsabilit dun professionnel qualifi, accompagn ventuellement dune formation thorique complmentaire.


Article 12-1

Cr par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Lostopathe, ressortissant dun Etat membre de la Communaut europenne ou dun autre Etat partie laccord sur lEspace conomique europen, qui est tabli et exerce lgalement les activits dostopathe dans un Etat, membre ou partie, peut excuter en France des actes professionnels dans les conditions fixes par le prsent dcret, de manire temporaire et occasionnelle, sans avoir procder lenregistrement prvu par larticle 5.


Le caractre temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprci au cas par cas, notamment en fonction de sa dure, de sa frquence, de sa priodicit et de sa continuit.


Lorsque lexercice ou la formation conduisant lactivit dostopathe nest pas rglement dans lEtat o il est tabli, le prestataire de services doit justifier y avoir exerc pendant deux ans au moins au cours des dix annes prcdentes.


La libre prestation de services est subordonne une dclaration crite pralable, tablie en franais, lors de la premire prestation ou en cas de changement matriel dans la situation du prestataire. Cette dclaration comporte notamment les renseignements relatifs la nationalit, aux qualifications professionnelles et lassurance professionnelle du demandeur. Elle atteste galement de lՎtablissement lgal et de labsence dinterdiction temporaire ou dfinitive dexercer de celui-ci.


Cette dclaration est renouvele une fois par an si le prestataire souhaite effectuer une nouvelle prestation de services. En cas de changement dans sa situation au regard des documents prcdemment fournis, le prestataire dclare ces modifications et fournit les pices correspondantes.


Lorsque la dclaration, accompagne de lensemble des pices justificatives, a t faite, le prfet de rgion informe le prestataire, dans un dlai nexcdant pas un mois, de la transmission de son dossier la commission prvue larticle 16 en vue de la vrification de ses qualifications professionnelles. Ce dernier est inform du rsultat de ce contrle par le prfet de rgion.


Dans le cas o un complment dinformation est demand par le prfet de rgion au prestataire, ce dlai est prorog dun mois compter de la rception des documents.


Si cette vrification met en vidence une diffrence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exige en France, de nature nuire la sant publique, le prfet de rgion demande lintress de dmontrer quil a acquis les connaissances et comptences manquantes par une preuve daptitude.


La russite lՎpreuve daptitude est notifie par le prfet de rgion au prestataire dans le dlai de deux mois compter de la rception de la dclaration. En cas dՎchec, le prestataire est inform quil ne peut raliser sa prestation.


En labsence de rponse du prfet de rgion dans les dlais fixs dans les alinas ci-dessus, la prestation de services peut tre effectue.


Le prfet de rgion enregistre le prestataire sur une liste spcifique et lui adresse un rcpiss comportant son numro denregistrement dans un dlai nexcdant pas un mois.


Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de lEtat qui le lui a dlivr. Il est tenu de faire figurer le lieu et lՎtablissement o il la obtenu. Dans le cas o ce titre de formation peut tre confondu avec un titre exigeant en France une formation complmentaire que le professionnel na pas suivie, le prfet de rgion peut prescrire que celui-ci doit porter le titre de formation de lEtat membre dorigine dans une forme approprie quil lui indique.


La prestation de services est ralise sous le titre professionnel de lEtat dՎtablissement rdig dans lune des langues officielles de cet Etat. Dans le cas o ce titre professionnel nexiste pas dans lEtat membre dՎtablissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans lune des langues officielles de cet Etat membre. Toutefois, dans le cas o les qualifications ont t vrifies, la prestation de services est ralise sous le titre professionnel franais.


Lostopathe doit possder les connaissances linguistiques ncessaires la ralisation de sa prestation de services en France. En cas de doute, le prfet de dpartement vrifie, la demande du prfet de rgion, le caractre suffisant de sa matrise de la langue franaise. Une nouvelle vrification peut tre faite la demande de lintress par le prfet de rgion.


Le prestataire de services est soumis aux rgles relatives aux conditions dexercice de lostopathie, lusage du titre professionnel ainsi quaux rgles rgissant cette activit.

Article 13

Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 1
Sont fixes par arrt du ministre charg de la sant :

1 Les conditions dorganisation, les modalits de notation de lՎpreuve daptitude et la composition du jury charg de lՎvaluer ;

2 Les conditions dorganisation et de validation du stage dadaptation et des formations thoriques complmentaires qui y sont associes ;

3 La liste des pices et des informations produire pour linstruction du dossier accompagnant la demande ;


4 Les informations renseigner dans les relevs statistiques ;


5 Les modalits et critres dՎvaluation des connaissances de la langue franaise exiges du demandeur ;


6 Les modalits dapplication de lexercice de lactivit en libre prestation de services et notamment le modle de la dclaration, les informations quelle comporte ainsi que la liste des pices justificatives qui laccompagnent.


Section 3 : Dispositions diverses.


Article 14


Les praticiens autoriss faire usage du titre dostopathe doivent indiquer, sur leur plaque et tout document, leur diplme et, sils sont professionnels de sant en exercice, les diplmes dEtat, titres, certificats ou autorisations professionnelles dont ils sont galement titulaires.



Article 15


Le fait pour une personne non autorise de pratiquer les manipulations et mobilisations mentionnes larticle 1er est passible de lamende prvue pour les contraventions de la 5e classe.


Cette sanction nest pas applicable aux mdecins et aux autres professionnels de sant habilits raliser ces actes dans le cadre de lexercice de leur profession de sant lorsquils agissent dans le respect des dispositions relatives leur exercice professionnel.


Chapitre 3 : Mesures transitoires.


Article 16

Modifi par Dcret n2007-1564 du 2 novembre 2007 - art. 1 JORF 4 novembre 2007

I. - A titre transitoire et par drogation aux dispositions de larticle 4, lautorisation duser du titre professionnel dostopathe est dlivre aprs avis de la commission mentionne au II :


1 Par le prfet de rgion du lieu dexercice de leur activit, aux praticiens en exercice la date de publication du prsent dcret justifiant de conditions de formation quivalentes celles prvues larticle 2 du dcret n 2007-437 du 25 mars 2007 vis ci-dessus ou attestant dune exprience professionnelle dans le domaine de lostopathie dau moins cinq annes conscutives et continues au cours des huit dernires annes.


Si aucune de ces deux conditions nest remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.


2 Par le prfet de rgion du sige dimplantation de lՎtablissement ayant assur la formation, aux personnes justifiant de conditions de formation quivalentes celles prvues larticle 2 du dcret n 2007-437 du 25 mars 2007 et qui ont suivi :


a) Soit une formation en ostopathie atteste par un titre de formation dlivr en 2007 par un tablissement non agr ou un titre de formation dlivr au cours de lune des cinq annes prcdentes par un tablissement agr ou ayant prsent une demande dagrment dans les conditions prvues larticle 10 du dcret n 2007-437 du 25 mars 2007 vis ci-dessus ;


b) Soit une formation en ostopathie atteste par un titre de formation dlivr en 2008 par un tablissement non agr.


La commission peut, le cas chant, proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.


II. - La commission mentionne au I est prside par le directeur rgional des affaires sanitaires et sociales ou son reprsentant. Elle comprend quatre personnalits qualifies titulaires et quatre personnalits qualifies supplantes nommes par le prfet de rgion choisies en raison de leurs comptences dans les domaines de la formation et de leur exprience professionnelle en sant et en ostopathie. Ses membres sont nomms pour une dure de trois ans renouvelable une fois.


La commission se runit dans les conditions fixes par le dcret n 2006-672 du 8 juin 2006 relatif la cration, la composition et au fonctionnement des commissions consultatives caractre consultatif.


Les frais de dplacements et de sjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prvues par la rglementation applicable aux fonctionnaires de lEtat.


Article 17

Modifi par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 2
Les praticiens en exercice la date de publication du prsent dcret qui souhaitent bnficier de lautorisation mentionne larticle 16 en formulent la demande auprs du prfet de rgion. Lautorit administrative, saisie avant le 31 mars 2009, statue dans un dlai de quatre mois compter de la date de rception de la demande dautorisation rpute complte. Pour bnficier des dispositions du a du 2 du I de larticle 16, les personnes concernes dposent un dossier de demande dautorisation avant le 31 dcembre 2007 qui doit faire lobjet dune dcision avant le 31 dcembre 2008.
A dfaut dune dcision dans ces dlais, la demande est rpute rejete.
La composition du dossier de demande dautorisation est fixe par arrt du ministre charg de la sant. Ce dossier comporte notamment tous les lments concernant la formation suivie ou lexprience en ostopathie.
A la rception du dossier complet, il est dlivr lintress un rcpiss destin lenregistrement provisoire du titre dostopathe. Cet enregistrement ouvre droit lusage temporaire du titre dostopathe jusquՈ la dcision du reprsentant de lEtat.
Pour bnficier des dispositions du b du 2 du I de larticle 16, les personnes concernes dposent un dossier de demande dautorisation dans les deux mois suivant lobtention de leur titre de formation.

Article 18 (abrog)

Abrog par Dcret n2008-1441 du 22 dcembre 2008 - art. 3

Article 19


Le ministre de la sant et des solidarits et le ministre de loutre-mer sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.





Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la sant et des solidarits,

Xavier Bertrand

Le ministre de loutre-mer,

Franois Baroin

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J.O n 73 du 27 mars 2007 page 5665

texte n 22
Dcrets, arrts, circulaires
Textes gnraux
Ministre de la sant et des solidarits

Dcret n 2007-437 du 25 mars 2007 relatif la formation des ostopathes et l'agrment des tablissements de formation

NOR: SANP0721335D

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la sant et des solidarits,

Vu le code de la sant publique, et notamment sa quatrime partie ;

Vu le code de l'ducation ;

Vu la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n 2002-303 du 4 mars 2002 modifie relative aux droits des malades et la qualit du systme de sant, notamment ses articles 75 et 127 ;

Vu le dcret n 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif l'accus de rception des demandes prsentes aux autorits administratives ;

Vu le dcret n 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostopathie ;

Vu l'avis de la Haute Autorit de sant en date du 18 janvier 2007 ;

Aprs avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Dcrte :

 

 

Chapitre Ier

Formation spcifique l'ostopathie

 

Article 1

La formation spcifique l'ostopathie vise l'acquisition des connaissances ncessaires la prise en charge des troubles fonctionnels dcrits l'article 1er du dcret n 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostopathie. Cette formation comporte des enseignements thoriques et pratiques. Il ne doit pas comporter d'enseignements relatifs la pratique des actes non autoriss en vertu de l'article 3 du mme dcret.

Article 2

Le diplme d'ostopathe est dlivr aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois annes comportant 1 435 heures d'enseignements thoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements thoriques et pratiques de l'ostopathie.

Cette formation se dcompose en units de formation dans les domaines suivants :

1 Physio-pathologie et pharmacologie ;

2 Appareil locomoteur, fonctions normales et pathologiques ;

3 Systme nerveux central et priphrique, fonctions normales et pathologiques ;

4 Appareil osto-articulaire, fonctions normales et pathologie rhumatismale ;

5 Appareils cardio-vasculaire et respiratoire, fonctions normales et pathologiques ;

6 Psycho-sociologie et aspects rglementaires.

Elle porte aussi sur les concepts et les techniques de l'ostopathie.

Le contenu et la dure des units de formation ainsi que les modalits de leur validation sont dfinis par arrt du ministre charg de la sant.

Le diplme est dlivr par les tablissements agres mentionns aux articles 5 7 du prsent dcret ou par l'un des tablissements universitaires mentionns l'article 9.

Article 3

Les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles certains professionnels de sant mentionns au livre Ier ou dans les titres Ier VII du livre III de la quatrime partie du code de la sant publique peuvent prtendre sont fixes par arrt du ministre charg de la sant.

 

 

Chapitre II

Formation continue

 

Article 4

L'obligation de formation continue des mdecins utilisant le titre d'ostopathe est assure dans les conditions et modalits de la formation mdicale continue dfinies au chapitre III du titre III de la quatrime partie du code de la sant publique.

Cette obligation est assure dans les conditions et modalits de formation continue applicables aux masseurs-kinsithrapeutes :

1 Pour les masseurs-kinsithrapeutes utilisant le titre d'ostopathe ;

2 Pour les autres professionnels de sant mentionns dans la quatrime partie du code de la sant publique utilisant le titre d'ostopathe ;

3 Pour les personnes utilisant le titre d'ostopathe mais ne disposant d'aucun titre ou diplme les autorisant exercer une des professions de sant mentionnes dans la quatrime partie du mme code.

 

Chapitre III

Agrment des tablissements de formation

 

Article 5

La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un tablissement de formation dsirant prparer au diplme mentionn l'article 2 tablit un dossier de demande d'autorisation comprenant les informations administratives mentionnes aux articles L. 731-1 L. 731-17 du code de l'ducation ainsi que les pices dmontrant la capacit pdagogique de l'tablissement assurer la prparation des candidats l'obtention du diplme conformment aux principes des textes rglementant ce diplme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs de l'tablissement.

La composition du dossier de demande d'agrment est fixe par arrt du ministre charg de la sant. Ce dossier comporte notamment les statuts de l'tablissement de formation et sa capacit d'accueil, la description des formations dlivres, la description des locaux et des moyens pdagogiques et la description de la formation dlivre en ostopathie.

Article 6

Le dossier de demande est transmis au ministre charg de la sant au plus tard quatre mois avant la date d'ouverture de l'tablissement.

Cette transmission fait l'objet d'un accus de rception dlivr dans les conditions fixes par le dcret du 6 juin 2001 susvis.

L'agrment est dlivr pour une dure de quatre ans par le ministre charg de la sant aprs avis d'une commission nationale d'agrment.

Cette commission est prside par le reprsentant du ministre charg de la sant. Sa composition et son fonctionnement sont dfinis par arrt du ministre charg de la sant.

Article 7

L'agrment est dlivr aux tablissements remplissant les conditions suivantes :

I. - Assurer une formation conforme aux modalits prvues l'article 2 du prsent dcret en matire de dure et de contenu de la formation ;

II. - Etre engag dans une dmarche d'valuation de la qualit de l'enseignement dispens ;

III. - Disposer d'un projet pdagogique respectant le rfrentiel de formation, notamment la qualit des lieux de stage et leur tutorat ;

IV. - Assurer la formation sous la responsabilit d'une quipe pdagogique compose d'enseignants permanents, de professionnels de sant et de personnes autorises pratiquer l'ostopathie. Cette quipe est place sous l'autorit d'un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire du diplme de docteur en mdecine.

Les tablissements d'enseignement privs doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 L. 731-17 du code de l'ducation.

Article 8

La suspension ou le retrait de l'agrment peuvent tre prononcs par dcision motive du ministre charg de la sant aprs que l'tablissement a t mis mme de prsenter ses observations lorsque l'une des conditions mentionnes l'article 7 cesse d'tre remplie.

Article 9

La condition d'agrment mentionne l'article 75 de la loi n 2002-203 du 4 mars 2002 susvise est remplie pour les universits qui dlivrent des diplmes universitaires ou des diplmes interuniversitaires d'ostopathie des titulaires de diplmes, certificats, titres ou autorisations leur permettant d'exercer une profession mdicale ou d'auxiliaires mdicaux.

 

Chapitre IV

Dispositions transitoires

 

Article 10

Les tablissements dispensant une formation d'ostopathie la date de publication du prsent dcret demandent avant le 1er mai 2007 l'agrment mentionn la section 3 du prsent dcret. A dfaut, ils sont considrs comme ne rpondant pas aux dispositions des articles 5 8.

Cette demande prcise en particulier les conditions dans lesquelles les tablissements examinent la situation des tudiants ayant effectu une priode d'tude non sanctionne par un diplme au sein d'un tablissement qui n'a pas sollicit ou n'a pas obtenu d'agrment.

Article 11

Les dispositions du prsent dcret sont applicables Mayotte l'exception de l'article 4.

Article 12

Le ministre de l'ducation nationale, de l'enseignement suprieur et de la recherche et le ministre de la sant et des solidarits sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

Fait Paris, le 25 mars 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la sant et des solidarits,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'ducation nationale,

de l'enseignement suprieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

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J.O n 73 du 27 mars 2007 page 5686
texte n 42
Dcrets, arrts, circulaires
Textes gnraux
Ministre de la sant et des solidarits

Arrt du 25 mars 2007 relatif la composition du dossier et aux modalits d'organisation de l'preuve d'aptitude et du stage d'adaptation prvues pour les ostopathes par le dcret n 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostopathie

NOR: SANH0721334A

 

Le ministre de la sant et des solidarits,

Vu la loi n 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualit du systme de sant, et notamment son article 75 ;

Vu le dcret n 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostopathie,

Arrte :

 

Article 1

Le dossier mentionn l'article 10 du dcret du 25 mars 2007 susvis comprend les pices suivantes :

1. Fiche d'tat civil et de nationalit ;

2. Copie des diplmes, certificats ou titres obtenus ;

3. Document de l'autorit ayant dlivr les diplmes, certificats ou titres attestant que cette formation a t effectue dans une universit, un tablissement d'enseignement suprieur ou dans un autre tablissement du mme niveau de formation, avec indication de la dure de cette formation ;

4. Contenu des tudes et des stages effectus pendant la formation avec le nombre d'heures annuel par matire pour les enseignements thoriques, la dure des stages et le secteur dans lequel ils ont t raliss, dlivr et attest par la structure de formation ;

5. Pour les personnes titulaires d'un diplme, certificat ou titre dlivr par un pays tiers et reconnu par un Etat membre et pour les personnes ayant exerc dans un Etat membre qui ne rglemente pas l'activit concerne :

a) Attestation manant de l'autorit comptente de l'Etat membre certifiant la dure de l'exercice professionnel avec les dates correspondantes ;

b) Relev des stages de formation permanente ventuellement suivis avec indication du contenu et de la dure de ces stages ;

6. Traduction par un traducteur asserment des documents prcits.

Le dossier est adress, par lettre recommande avec accus de rception, au prfet de rgion dans la rgion o le candidat souhaite exercer.

Article 2

Lorsque la formation du candidat a t juge substantiellement diffrente de la formation requise en France, le prfet de rgion dtermine, aprs avis de la commission rgionale mentionne l'article 11 du dcret prcit, la nature et la dure de l'preuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposs au candidat.

Une notification prfectorale est adresse au candidat.

L'preuve d'aptitude consiste en un contrle des connaissances pour chaque matire qui ne lui a pas t enseigne initialement.

Chacun de ces contrles est not sur 20 et se compose d'une ou de plusieurs interrogations crites ou orales.

Le stage d'adaptation peut se drouler sur plusieurs terrains de stage agrs et tre accompagn d'une formation complmentaire.

Article 3

L'preuve d'aptitude est organise par une direction rgionale des affaires sanitaires et sociales selon des modalits dfinies par le ministre charg de la sant.

Le jury de l'preuve d'aptitude, dsign par le prfet de rgion, se compose du directeur rgional des affaires sanitaires et sociales ou de son reprsentant qui le prside et de deux professionnels qualifis ayant exerc pendant trois ans au moins, dont un enseignant exerant ou ayant exerc. Les sujets de l'preuve d'aptitude sont fixs par le jury.

Le demandeur doit dposer auprs d'une des directions rgionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices de l'preuve d'aptitude un dossier d'inscription comprenant les pices suivantes :

- une demande d'inscription sur papier libre ;

- une copie de la notification prfectorale prcisant la nature et la dure de l'preuve.

Pour russir l'preuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne gnrale suprieure ou gale 10 sur 20, sans note infrieure 7 sur 20 un ou plusieurs des contrles de connaissances.

En cas de moyenne gnrale infrieure 10 sur 20 ou de moyenne gnrale gale ou suprieure 10 sur 20, mais avec une note infrieure 7 sur 20 un ou plusieurs contrles de connaissances, le candidat, dont les notes lui ont t notifies par la direction rgionale des affaires sanitaires et sociales dans laquelle il a pass l'preuve d'aptitude, peut se reprsenter auprs de cette direction ou d'une autre direction organisant ladite preuve. Dans ce cas, l'intress peut conserver, sa demande, le bnfice des notes suprieures ou gales 10 sur 20 obtenues un ou plusieurs contrles de connaissances.

Article 4

Le stage d'adaptation est organis par une direction rgionale des affaires sanitaires et sociales, sur un ou plusieurs terrains de stage agrs par cette direction, sur proposition du mdecin inspecteur rgional de la sant. Le stagiaire est plac sous la responsabilit pdagogique d'un professionnel qualifi exerant depuis au moins trois ans.

Le demandeur doit dposer auprs d'une des directions rgionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices du stage un dossier comprenant les pices suivantes :

- une demande de stage sur papier libre ;

- une copie de la notification prfectorale prcisant la nature et la dure du stage devant tre valid.

Le stage, qui comprend ventuellement une formation thorique complmentaire, est valid par le professionnel qualifi encadrant le stagiaire.

En cas de non-validation du stage, l'intress, inform par la direction rgionale des affaires sanitaires et sociales ayant organis celui-ci, peut demander suivre un nouveau stage dans une des directions rgionales des affaires sanitaires et sociales organisatrices du stage.

Article 5

En cas de russite l'preuve d'aptitude ou de validation du stage, la direction rgionale des affaires sanitaires et sociales ayant organis ceux-ci notifie les rsultats au prfet de rgion, dans la rgion o le candidat souhaite exercer, qui l'autorise faire usage professionnel du titre d'ostopathe, dans le respect des dispositions du dcret du 25 mars 2007 susvis.

Article 6

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est charge de l'excution du prsent arrt, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

Fait Paris, le 25 mars 2007.

Xavier Bertrand

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J.O n 73 du 27 mars 2007 page 5687
texte n 43
Dcrets, arrts, circulaires
Textes gnraux
Ministre de la sant et des solidarits

Arrt du 25 mars 2007 relatif la formation en ostopathie, la commission d'agrment des tablissements de formation et aux mesures drogatoires

NOR: SANP0721336A

 

Le ministre de la sant et des solidarits,

Vu la loi n 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualit du systme de sant, et notamment son article 75 ;

Vu le dcret n 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostopathie ;

Vu le dcret n 2007-437 du 25 mars 2007 relatif la formation des ostopathes et l'agrment des tablissements de formation,

Arrte :

 

Article 1

La formation commune des ostopathes comporte deux phases :

- une phase de 1 435 heures, d'enseignements thoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine ;

- une phase de 1 225 heures, d'enseignements thoriques et pratiques de l'ostopathie.

Article 2

La phase d'enseignements thoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se dcompose en six units de formation :

Unit de formation 1 : physiologie, pathologie de l'enfant et de l'adulte (560 heures) :

Notions gnrales sur les grandes fonctions ;

Notions de mdecine, chirurgie : principaux signes fonctionnels, signes d'alerte des principales pathologies ;

Notions sur les principales classes thrapeutiques.

Unit de formation 2 : psychosociologie, thique, dontologie, aspects mdico-lgaux (105 heures) :

Notions gnrales de psychologie, la relation patient-soignant, l'approche spcifique de groupes populationnels (handicaps, personnes ges, enfants...) ;

Notions de dontologie, secret professionnel, rgles professionnelles au regard du patient et des diffrents acteurs du systme de sant.

Unit de formation 3 : appareil locomoteur, traumatologie (315 heures) :

Anatomie, morphologie, biomcanique, principales pathologies de l'enfant et de l'adulte.

Unit de formation 4 : systme nerveux central et priphrique (245 heures) :

Anatomie, physiologie, principales pathologies neurologiques de l'enfant et de l'adulte.

Unit de formation 5 : appareil osto-articulaire (140 heures) :

Anatomie, physiologie, principales pathologies rhumatismales de l'enfant et de l'adulte.

Unit de formation 6 : appareil cardio-vasculaire et respiratoire (70 heures) :

Anatomie, physiologie, principales pathologies de l'enfant et de l'adulte.

Article 3

La phase d'enseignements thoriques et pratiques de l'ostopathie comporte trois units de formation :

Unit de formation A : le concept et les techniques de l'ostopathie (210 heures) :

Notions gnrales dispenses en enseignements thoriques (1/3) et pratiques (2/3) en tablissement de formation.

Unit de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostopathie (315 heures) :

Acquisition de la technique par un enseignement pratique en tablissement de formation.

Unit de formation C : applications des techniques de l'ostopathie au systme musculo-squelettique et myofascial (700 heures) :

Enseignements thoriques (1/3) et pratiques en tablissements de formation et en stages cliniques auprs d'un ostopathe exclusivement (2/3).

Tout enseignement relatif une approche viscrale ou cranio-sacre, des pratiques se rapportant la sphre urognitale ainsi qu' une pratique de l'ostopathie chez la femme enceinte est strictement exclu de la formation.

Article 4

I. - Chaque unit de formation de la phase d'enseignements thoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine est value par une preuve crite de contrle des connaissances note sur 20 points et valide en cas d'obtention d'une note au moins gale 10 sur 20.

Cette preuve crite est relative aux principaux thmes de l'unit de formation concerne.

II. - Chaque unit de formation de la phase d'enseignements thoriques et pratiques de l'ostopathie fait l'objet d'un contrle des connaissances sous la forme d'preuves crites, pratiques ou de mise en situation professionnelle selon l'unit de formation considre.

L'unit de formation A est value par une preuve crite de contrle des connaissances note sur 20 points et valide en cas d'obtention d'une note au moins gale 10 sur 20.

L'unit de formation B est value par une preuve pratique en tablissement de formation par deux enseignants de celui-ci, note sur 20 points et valide en cas d'obtention d'une note au moins gale 10 sur 20.

L'unit de formation C est value par la validation des stages cliniques nots sur 20, en cas d'obtention d'une note au moins gale 10 sur 20.

III. - Pour chaque unit de formation non valide des deux phases dfinies aux articles 2 et 3 du prsent arrt, une preuve de rattrapage est organise dans les trois mois qui suivent la premire preuve.

Les conditions de validation l'issue de l'preuve de rattrapage sont identiques celles des premires preuves.

En cas d'chec l'issue des preuves de rattrapage :

- l'obtention des units de formation non valides est subordonne au suivi des enseignements de chacune d'elles et la validation des preuves de contrle des connaissances ;

- le candidat peut tenter deux reprises maximum et dans un dlai maximum de trois ans la validation des units de formation non valides. Au-del de ces conditions, l'tudiant doit repasser l'ensemble des units de formation de la phase d'enseignements thoriques des sciences fondamentales et biologie humaine.

Article 5

Les personnes titulaires d'un diplme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de mdecin ou de masseur-kinsithrapeute sont dispenses de l'ensemble de la phase d'enseignements thoriques des sciences fondamentales et biologie humaine dfinie l'article 2.

Les personnes titulaires d'un diplme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de sage-femme ou d'infirmier sont dispenses des units de formation 1, 2 et 6 de la phase d'enseignements thoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine dfinie l'article 2.

Les personnes titulaires d'un diplme, titre, certificat ou autorisation d'exercer une autre profession de sant inscrites au livre Ier ou au titre Ier VII du livre III de la quatrime partie du code de la sant publique sont dispenss de l'unit de formation 2 de la phase d'enseignements thoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine dfinie l'article 2.

Modalits d'agrment des tablissements de formation

 

Article 6

Les tablissements demandeurs de l'agrment mentionn au chapitre 3 du dcret n 2007-437 du 25 mars 2007 susvis, dposent leur dossier auprs de la direction rgionale des affaires sanitaires et sociales o sige l'tablissement ou de la direction dpartementale des affaires sanitaires et sociales Mayotte.

Article 7

Les demandeurs de l'agrment adressent, par voie postale, avec demande d'avis de rception la direction rgionale des affaires sanitaires et sociales comptente ou la direction dpartementale des affaires sanitaires et sociales Mayotte, outre la fiche de dpt de la demande d'agrment annexe au prsent arrt, un dossier en double exemplaire comportant les pices suivantes :

1 Le curriculum vitae et l'extrait du casier judiciaire (bulletin n 2) de la personne morale responsable de l'tablissement ;

2 Les statuts de l'tablissement de formation et sa capacit d'accueil actuelle ;

3 La description de l'ensemble des formations dlivres dans l'tablissement concern ;

4 Les preuves du respect des formalits et rgles dfinies aux articles L. 731-1 L. 731-17 du code de l'ducation ;

5 Les publicits et documents d'information (papiers, site internet,...) du public et des candidats sur la formation dispense ;

6 La description des locaux et des matriels pdagogiques ;

7 L'avis de la commission consultative dpartementale de scurit et d'accessibilit relative l'tablissement concern et aux locaux destins la formation en ostopathie ;

8 La description de la formation dlivre en ostopathie : pr-requis pour l'entre en formation, modes de slection, rfrentiel de formation (nombre d'heures, rpartition des matires enseignes...) ;

9 Le projet pdagogique, les lieux de stage et tout lment concernant le tutorat des stages ;

10 La qualification de l'quipe pdagogique ;

11 La preuve de l'engagement dans une dmarche d'valuation de la qualit de l'enseignement ;

12 Le cot annuel de la formation, sa dcomposition et les justificatifs.

Article 8

Une fois complets, la direction rgionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction dpartementale des affaires sanitaires et sociales Mayotte transmet les dossiers de demande d'agrment au secrtariat de la Commission nationale d'agrment prvue l'article 6 du dcret n 2007-437 du 25 mars 2007 susvis.

Le ministre charg de la sant notifie au demandeur, par lettre recommande avec demande d'avis de rception, sa dcision motive aprs avis de la commission prcite et dresse la liste des tablissements agrs.

Cette liste distingue :

1 Les tablissements rservs aux professionnels de sant inscrits au livre Ier et aux titres Ier VII du livre III de la quatrime partie du code de la sant publique ;

2 Les tablissements ouverts aux non-titulaires d'un diplme, certificats, titre ou autorisation leur permettant l'exercice d'une des professions de sant mentionnes au livre Ier et aux titres Ier VII du livre III de la quatrime partie du code de la sant publique.

Modalits de demande d'autorisation d'user du titre d'ostopathe

 

Article 9

Les personnes vises l'article 16 du dcret n 2007-435 du 25 mars 2007 susvis adressent, par voie postale, avec demande d'avis de rception, au prfet de rgion ou au reprsentant de l'Etat Mayotte un dossier en double exemplaire comportant les pices suivantes :

1 Les lments d'identification complte du candidat (nom, prnom, coordonnes, copie d'une pice d'identit) ;

2 Une lettre de demande d'user du titre professionnel d'ostopathe ;

3 Une attestation sur l'honneur qu'ils ont suivi toute la formation minimale prvue l'article 1er du prsent arrt ;

4 Tous les justificatifs prouvant qu'ils ont effectivement suivi cette formation conforme aux dispositions dudit article et le programme dtaill de la formation suivie ;

5 Le certificat ou titre dlivr par l'tablissement de formation attestant des connaissances acquises ;

6 La description dtaille de leur activit d'ostopathe (date de dbut, type d'actes raliss...) et tout document justifiant de leur exprience d'ostopathe.

Article 10

Le directeur gnral de la sant et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de l'excution du prsent arrt, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

Fait Paris, le 25 mars 2007.

Xavier Bertrand

 

A N N E X E

FICHE DE DPT DE DEMANDE D'AGRMENT

D'TABLISSEMENT DE FORMATION EN OSTOPATHIE

Liste des pices joindre la demande d'agrment

Lettre de demande d'agrment signe de la personne morale responsable de l'tablissement indiquant la capacit d'accueil demande.

Curriculum vitae et extrait casier judiciaire (bulletin n 2) de la personne morale responsable de l'tablissement.

Statuts de l'tablissement de formation, capacit d'accueil actuelle, description des locaux et des matriels pdagogiques.

Description de l'ensemble des formations dlivres dans l'tablissement concern.

Preuves, le cas chant, du respect des dispositions aux formalits et rgles dfinies aux articles L. 731-1 L. 731-17 du code de l'ducation.

Avis de la commission dpartementale de scurit et d'accessibilit.

Documents publicitaires et d'information (papiers, site internet...) du public et des candidats potentiels sur la formation dispense.

Description de la formation dlivre en ostopathie avec volutions le cas chant.

Projet pdagogique, lieux de stage.

Qualification de l'quipe pdagogique.

Preuve de l'engagement dans une dmarche d'valuation de la qualit de l'enseignement.

Cot annuel de la formation, dcomposition et justificatifs.

Signature de la personne morale responsable de l'tablissement, date et cachet.

La demande d'agrment doit tre adresse la direction rgionale des affaires sanitaires de la rgion ou Mayotte du lieu de l'tablissement.

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