J.O n 115 du 19 mai 2007 page 9751
texte n 52
Dcrets, arrts, circulaires
Textes gnraux
Ministre de la sant et des solidarits
Arrt du 30 avril 2007 relatif la composition et au fonctionnement de la Commission nationale d'agrment des tablissements dispensant une formation en ostopathie
NOR: SANH0753354A
Le ministre de la sant et des solidarits,
Vu la loi n 2002-303 du 4 mars 2002 modifie relative aux droits des malades et la qualit du systme de sant, notamment ses articles 75 et 127 ;
Vu le dcret n 2006-672 du 8 juin 2006 relatif la cration, la composition et au fonctionnement de commissions administratives caractre consultatif ;
Vu le dcret n 2007-437 du 25 mars 2007 relatif la formation des ostopathes et l'agrment des tablissements de formation ;
Vu l'arrt du 25 mars 2007 relatif la formation en ostopathie, la commission d'agrment des tablissements de formation et aux mesures drogatoires,
Arrte :
Article 1
La Commission nationale d'agrment des tablissements dispensant une formation en ostopathie prvue l'article 6 du dcret du 25 mars 2007 susvis comprend neuf membres dsigns par le ministre charg de la sant :
1 Un prsident, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son reprsentant ;
2 Deux membres titulaires et deux membres supplants sur proposition du Conseil national de l'ordre des mdecins ;
3 Deux membres titulaires et deux membres supplants sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinsithrapeutes ;
4 Deux membres titulaires et deux membres supplants sur proposition des organismes les plus reprsentatifs de la profession des ostopathes ;
5 Deux personnalits qualifies titulaires et deux personnalits qualifies supplantes :
- une personnalit qualifie titulaire et une personnalit qualifie supplante reprsentant les recteurs, sur proposition du ministre charg de l'ducation et de la recherche ;
- une personnalit qualifie titulaire et une personnalit qualifie supplante reprsentant les rgions sur proposition de l'Association des rgions de France (ARF).
Article 2
La commission est place auprs du ministre charg de la sant et se runit sur convocation de son prsident portant ordre du jour. Les dlibrations sont prises la majorit des membres prsents et, la demande d'au moins un membre, par vote bulletins secrets. En cas de partage gal des voix, le prsident a voix prpondrante.
Article 3
Les membres de la commission sont dsigns pour une dure de cinq ans renouvelable. Toute vacance ou perte de la qualit au titre de laquelle ils ont t dsigns donne lieu remplacement pour la dure du mandat restant courir.
Article 4
La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure le secrtariat de la commission.
Article 5
La commission instruit la demande d'agrment constitue conformment aux termes de l'arrt du 25 mars 2007 susvis.
Article 6
Les membres de la commission exercent leurs fonctions titre gratuit. Leurs frais de dplacement et de sjour peuvent tre pris en charge dans les conditions fixes par la rglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 7
L'avis rendu est transmis au ministre charg de la sant pour prendre la dcision. Si la commission n'a pas mis d'avis dans un dlai raisonnable, le ministre charg de la sant peut prendre la dcision.
Article 8
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est charge de l'excution du prsent arrt, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.
Fait Paris, le 30 avril 2007.
Philippe Bas